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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 18 octobre 2018, n° 17-24.199

ECLI:FR:CCASS:2018:C201312

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution, qui connaît des demandes nées de la procédure de saisie immobilière ou s'y rapportant directement, est dès lors compétent pour statuer sur une demande de prorogation des effets d'un commandement valant saisie immobilière, y compris dans le cas où cette saisie a cessé de produire ses effets. Par conséquent, c'est sans excéder ses pouvoirs qu'une cour d'appel, saisie de l'appel du jugement d'un juge de l'exécution s'étant prononcé sur une demande de prorogation des effets d'un tel commandement, a statué, avec les pouvoirs de ce juge, sur cette demande

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

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