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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 octobre 2017, n° 16-15.236

ECLI:FR:CCASS:2017:C201376

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères. Fait une exacte application de ce dernier texte la cour d'appel qui, après avoir relevé que la seule décision publiée ne l'avait été que postérieurement à l'expiration du délai de deux ans de l'article R. 321-20 du même code, en déduit que le commandement avait cessé de produire effet

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

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