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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 18 octobre 2018, n° 17-21.293

ECLI:FR:CCASS:2018:C201310

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoient que la constatation de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière peut être demandée jusqu'à la publication du titre de vente, dérogent à celles de l'article R. 311-5 du même code. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel a constaté, sur la demande des débiteurs présentée pour la première fois devant la cour d'appel, la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, peu important que celle-ci ait été acquise avant l'audience d'orientation

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