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LIVRE III · LA SAISIE IMMOBILIÈRETITRE II · LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLEChapitre Ier · La saisie de l'immeubleSection 1 · L'acte de saisie

Article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20127 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un commandement de saisie immobilière est annulé, tous les actes de la procédure de saisie qu’il a lancés deviennent également nuls.

    n° 22-12.742 (2025)

  • Le conjoint non propriétaire d’un immeuble saisi (résidence de la famille) est seulement informé de la saisie : il ne peut pas contester le montant de la dette, sa prescription ou demander un retrait litigieux.

    n° 20-23.623 (2022)

  • Si une saisie pénale a rendu la créance indisponible avant la délivrance du commandement de saisie immobilière, la saisie immobilière doit être levée.

    n° 14-24.321 (2016)

  • Si un commandement de saisie immobilière devient caduc, il perd tous ses effets rétroactivement et annule toute la procédure de saisie qu’il a engagée, y compris l’interruption de la prescription.

    n° 13-28.445 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 mars 2025 · n° 22-12.742

    Sommaire de la Cour

    La nullité du commandement de payer valant saisie immobilière atteint tous les actes de la procédure qu'il engage. Constitue une exception de procédure, au sens de l'article 73 du code de procédure civile, le moyen pris de la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, qui tend à faire déclarer irrégulière ou éteinte la procédure judiciaire introduite par l'assignation du créancier poursuivant à l'audience d'orientation

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juin 2022 · n° 20-23.623

    Sommaire de la Cour

    L'objectif de la dénonciation du commandement valant saisie immobilière, prévue à l'article R. 321-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution, étant uniquement d'informer le conjoint non propriétaire de la saisie visant la résidence de la famille et celui-ci n'étant pas débiteur dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, il n'a pas qualité pour contester le montant de la créance du poursuivant, la prescription de cette créance ni pour invoquer à son profit le droit au retrait litigieux

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 février 2016 · n° 14-24.321

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que le commandement de saisie immobilière, que l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution assimile à un acte de disposition et qui constitue un acte d'exécution forcée, a été délivré après que la créance cause de la saisie a été rendue indisponible par une saisie pénale en application de l'article 706-145 du code de procédure pénale, la mainlevée de la saisie immobilière doit être ordonnée

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2015 · n° 13-28.445

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 311-1, L. 321-1, R. 321-1 et R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que la caducité frappant un commandement de payer valant saisie immobilière, qui le prive rétroactivement de tous ses effets, atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel retenant que la caducité d'un commandement valant saisie immobilière n'entraînait que la caducité de la procédure de saisie immobilière, distincte de celle de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation qui, n'ayant pas été déclarée caduque, avait valablement interrompu la prescription, de même que la décision statuant sur cette orientation

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 avril 2019 · n° 17-27.212

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 321-1 et R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 2241, 2242 et 2244 du code civil ; »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mars 2018 · n° 17-10.106

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 321-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu, selon ce texte, que dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte ; que ces dispositions ont pour finalité d'assurer l'information du conjoint non propriétaire afin de lui permettre, le cas échéant, de prendre toutes dispositions de nature à protéger le logement familial ; »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er février 2018 · n° 16-24.732

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 110-4, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble les articles 15 et 26, II, de ladite loi ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu'il résulte des seconds que la réduction à cinq ans de ce délai de prescription par la loi susvisée du 17 juin 2008 ne s'applique qu'à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette dernière ; Attendu que pour rejeter la contestation par la société »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.