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LIVRE III · LA SAISIE IMMOBILIÈRETITRE II · LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLEChapitre Ier · La saisie de l'immeubleSection 1 · L'acte de saisie

Article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20215 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le créancier a récupéré la créance d’un autre (par exemple après une fusion ou une cession), le commandement de payer doit mentionner cet acte de transmission, sauf si le débiteur en a déjà été informé correctement avant. Une simple mention au registre du commerce ne suffit pas.

    n° 21-16.146 (2022)

  • Le commandement de payer n’est pas obligé de séparer les intérêts déjà intégrés au capital (capitalisés) du capital initial.

    n° 13-26.657 (2015)

  • Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le commandement de payer avant une saisie immobilière n’a pas à indiquer que le débiteur peut chercher un acquéreur pour une vente amiable.

    n° 12-28.270 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 septembre 2022 · n° 21-16.146

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de saisie immobilière, si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable. La simple publicité au registre du commerce et des sociétés de la fusion-absorption concernant le créancier poursuivant ne constitue pas l'information régulière et préalable des débiteurs requise par ce texte

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2015 · n° 13-26.657

    Sommaire de la Cour

    Les intérêts capitalisés ne constituent plus des intérêts, mais un nouveau capital s'ajoutant au premier. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les dispositions de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution n'imposent pas que le commandement de payer distingue les intérêts capitalisés du capital échu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2013 · n° 12-28.270

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 21 de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006, devenu l'article L. 341-1 du code des procédures civiles d'exécution, disposant que celle-ci ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, que l'article R. 321-3 du même code, issu de l'article 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, pris pour l'application de cette ordonnance, ne peut s'appliquer au commandement de payer prévu à l'article 2217 ancien du code civil, toujours applicable dans ces départements. En conséquence, le commandement de payer signifié au débiteur préalablement à une mesure d'exécution forcée immobilière n'a pas à comporter la mention prévue au 8° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mai 2021 · n° 19-14.318

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen contestée par la défense 5. Selon l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. 6. La banque conteste la recevabilité du moyen au motif que ce dernier n'attaque pas le chef du dispositif par lequel la cour d'appel s'est déclarée compétente pour connaître du litige. 7. M. et Mme [B] font valoir que la compétence de la cour d'appel concernant le litige relatif à la saisie n'était pas contestée, ce qui explique »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 février 2017 · n° 16-11.229

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 341-1 et R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 2217 ancien du code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ne peut s'appliquer au commandement de payer prévu à l'article 2217 ancien du code civil, demeuré en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.