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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 mars 2020, n° 19-11.722

ECLI:FR:CCASS:2020:C200352

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution que la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, qui opère de plein droit et s'impose au juge qui la constate, met fin à la procédure de saisie. C'est, dès lors, par une exacte application de ces dispositions qu'une cour d'appel saisie d'une demande de péremption du commandement valant saisie et d'une demande de caducité de celui-ci, examine en premier lieu si le commandement est périmé et, ayant constaté qu'il l'était, ne statue pas sur la demande de caducité

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 octobre 2018), des poursuites de saisie immobilière ont été engagées par la société Crédit foncier de France (la banque), sur le fondement d'un acte notarié de prêt, à l'encontre de M. V... et Mme Q..., par un commandement de payer valant saisie immobilière publié le 31 janvier 2014.

2La vente forcée a été ordonnée par un jugement d'orientation du 6 octobre 2015 et fixée au 2 février 2016. Après plusieurs reports, la vente a été fixée, par un jugement du 21 mars 2017, au 3 octobre 2017.

3A cette audience, le juge de l'exécution a prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, au motif que la publicité préalable à cette vente n'avait pas été réalisée par la banque dans les délais légaux.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Mme Q... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 4 décembre 2013, pour en constater seulement la péremption, en ordonner la mention en marge de sa copie ainsi que la radiation, alors « que toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité du commandement de payer valant saisie, eu égard au non-respect par le créancier des délais prévus par les articles du code des procédures civiles d'exécution visés par l'article R. 311-11 du même code ; que, pour refuser de déclarer caduc le commandement de payer litigieux valant saisie délivré par la banque , la cour d'appel a jugé que le constat de la péremption d'un commandement s'imposait de plein droit au juge de l'exécution et rendait inutile l'examen du moyen tiré de la caducité du commandement résultant du défaut d'accomplissement des formalités de publicité de la vente par le créancier poursuivant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution, par refus d'application, ensemble l'article R. 321-20 du même code, par fausse application. »

Réponse de la Cour

5Il résulte de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution que la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, qui opère de plein droit et s'impose au juge qui la constate, met fin à la procédure de saisie.

6C'est par une exacte application de ces dispositions que la cour d'appel, après avoir constaté que le commandement valant saisie était périmé depuis le 31 janvier 2016, cette péremption mettant fin à la procédure de saisie, ne s'est pas prononcée sur l'incident de caducité soulevé par Mme Q..., qui portait sur des actes de procédure qui devaient être réalisés postérieurement à cette date.

7D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne Mme Q... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Q... et la condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution

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