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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 janvier 2024, n° 22-17.386

ECLI:FR:CCASS:2024:C200073

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Fait une exacte application de l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel qui, ayant relevé que l'arrêt, fixant l'injonction assortie d'une astreinte, était ambigu quant aux modalités d'exécution de l'obligation, qui n'ont été précisées que par un arrêt interprétatif rendu postérieurement, n'a pas fixé le point de départ de l'astreinte à l'expiration du délai d'exécution prévu par le premier arrêt

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2022), dans un litige portant sur la régularisation de la rémunération de Mme [V] pour la période 2004-2014, la société France télévisions, son employeur, a été condamnée, par un arrêt infirmatif du 22 octobre 2015, à lui remettre des bulletins de paie conformes et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux et de retraite, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

2Par un arrêt du 7 avril 2016, le dispositif de cette décision a été complété et interprété, précisant que Mme [V] doit bénéficier d'un reclassement au poste de rédacteur en chef palier 2, au salaire brut mensuel fixé au 1er janvier 2015 à 8 902,30 euros et que ce salaire brut mensuel s'entend prime d'ancienneté non comprise.

3Invoquant l'inexécution par la société France télévisions de son obligation, Mme [V] a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte, fixation d'une nouvelle astreinte et réparation du préjudice causé par la résistance abusive de son employeur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal de Mme [V], pris en ses deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches, et sur le moyen du pourvoi incident de la société France télévisions

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [V] fait grief à l'arrêt de limiter la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 22 octobre 2015 à la somme de 30 000 euros, de dire n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte et de rejeter sa demande de dommages et intérêts, alors « qu'en vertu de l'article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie comporte les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; qu'en considérant que la mention inscrite dans le bulletin de décembre 2015 délivré le 1er octobre 2018 du versement d'une indemnité de congés payés globale de 23 684,41 euros correspondant à 10 % de la rémunération versée pour la période 2004-2014 dispensait l'employeur d'établir des bulletins de salaire rectifiés comportant pour chacun, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée, la mention de l'indemnité correspondant aux congés payés pris et en concluant que l'astreinte ne pouvait courir que jusqu'au 1er octobre 2018, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

6Sous couvert de violation de la loi, ce moyen ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain par lequel la cour d'appel a interprété le dispositif ambigu de l'arrêt du 22 octobre 2015 et jugé que l'obligation assortie de l'astreinte avait été exécutée le 1er octobre 2018.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Mme [V] fait le même grief à l'arrêt, alors « que selon l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge ; selon l'article R. 121-1 dudit code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; qu'en retenant que l'astreinte fixée par l'arrêt du 22 octobre 2015 devait courir à compter seulement du 7 avril 2016, date du prononcé de l'arrêt rectificatif, quand l'arrêt rectifié l'avait fait courir à compter d'un délai de deux mois suivant sa notification, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

8Selon l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf les cas où elle assortit une décision déjà exécutoire, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, qui ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

9L'arrêt relève que, tant que la décision du 7 avril 2016 n'avait pas été rendue, les parties ne pouvaient pas déterminer les modalités de calcul de la créance de Mme [V], ce qui empêchait l'employeur de remettre des bulletins de paie conformes.

10Ayant, ainsi, fait ressortir que l'arrêt du 22 octobre 2015 était ambigu quant aux modalités d'exécution de l'obligation assortie d'astreinte, qui n'ont été précisées que par l'arrêt interprétatif rendu postérieurement, c'est à bon droit que la cour d'appel n'a pas fixé le point de départ de l'astreinte à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du premier arrêt.

11Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

La décision

  • REJETTE les pourvois ;
  • Condamne Mme [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution

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