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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 13 octobre 2021, n° 19-26.196

ECLI:FR:CCASS:2021:C300704

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution : 5. Aux termes de ce texte, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. 6. Pour confirmer la liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que celle-ci a pour point de départ le trentième jour suivant la signification du jugement. 7. En statuant ainsi, alors que l'astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en est assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d'appel ne fixent un point de départ p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 octobre 2019), M. et Mme [S] ont réalisé des travaux de terrassement et de surélévation de la parcelle dont ils sont propriétaires et construit un mur de clôture.

2M. et Mme [J]-[C], propriétaires de la parcelle voisine, les ont assignés en remise en état des lieux sous astreinte et en indemnisation de leurs préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. et Mme [S] font grief à l'arrêt de fixer le montant de l'astreinte assortissant les condamnations à la remise en état à 500 euros à compter du trentième jour suivant la signification du jugement confirmé, alors « que l'astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation d'un jugement non exécutoire qui en était assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire ; que le montant de l'astreinte fixé par le jugement ayant été modifié par l'arrêt, le point de départ de celle-ci ne peut lui être antérieur ; que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris non assorti de l'exécution provisoire sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'astreinte, en fixant les condamnations à la remise en état à 500 € par jour à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement, pour une durée de 12 mois ; qu'en statuant ainsi quand l'astreinte dont le montant avait été ainsi modifié par l'arrêt, ne pouvait en tout état de cause commencer à courir à compter d'un jugement qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 131.1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ensemble celles de l'article R. 131-1 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution :

5Aux termes de ce texte, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

6Pour confirmer la liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que celle-ci a pour point de départ le trentième jour suivant la signification du jugement.

7En statuant ainsi, alors que l'astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en est assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d'appel ne fixent un point de départ postérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Comme suggéré par les défendeurs au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient comme point de départ de l'astreinte le trentième jour suivant la signification du jugement, l'arrêt rendu le 2 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que l'astreinte a commencé à courir à compter du jour où l'arrêt du 2 octobre 2019 est devenu exécutoire ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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