Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 13 avril 2023, n° 21-20.272
ECLI:FR:CCASS:2023:C100279
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
S'il résulte des articles L. 132-8, dernier alinéa, du code des assurances et L. 292 A, alinéa 2, de l'annexe II du code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret n° 92-468 du 21 mai 1992 que, lorsqu'il est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit, et qu'il est tenu, sur la demande des bénéficiaires, de leur communiquer la date de souscription de tels contrats et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré, il n'en résulte pas pour l'assureur une obligation de porter à la connaissance du notaire en charge de la succession, qui ne lui en avait pas fait la demande, l'existence des contrats d'assurance sur la vie souscrits par le de cujus
Articles du code des assurances visés
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit des assurancesAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.