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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 19 septembre 2018, n° 17-23.568

ECLI:FR:CCASS:2018:C100835

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés ; est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la désignation comme bénéficiaires des héritiers ou ayants droit de l'assuré ; les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires et conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. Il incombe aux juges du fond de rechercher la volonté du souscripteur quant à la répartition, entre ses héritiers désignés bénéficiaires, du capital garanti

Articles du code des assurances visés