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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 10 février 2016, n° 14-27.057

ECLI:FR:CCASS:2016:C100105

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les legs portant sur la nue-propriété et l'usufruit de l'ensemble des biens composant une succession, et ceux portant sur la nue-propriété de ces biens constituent des legs universels. Viole les articles 1003 et 1010 du code civil la cour d'appel qui les qualifie de legs à titre universel. Lorsque la défunte a, à la fois, souscrit un contrat d'assurance sur la vie, désignant ses héritiers en qualité de bénéficiaires, et institué par testament des légataires universels, il appartient aux juges du fond de rechercher si la défunte avait eu, ou non, la volonté de faire bénéficier les légataires universels des capitaux garantis par le contrat d'assurance sur la vie

Articles du code des assurances visés