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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 juin 2017, n° 16-19.161

ECLI:FR:CCASS:2017:C200850

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 114-2 du code des assurances, l'interruption de la prescription biennale de l'action dérivant du contrat d'assurance peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. Viole ces dispositions la cour d'appel qui retient qu'elles doivent être interprétées comme s'appliquant à toutes les actions en paiement dérivant du contrat d'assurance dirigées par l'assureur contre l'assuré et en déduit que des mises en demeure visant expressément des échéances de cotisations et des franchises ont valablement interrompu la prescription de l'action en paiement d'un assureur tant pour sa créance de franchises que pour celle de cotisations alors que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par l'assureur à l'assuré ne peut interrompre la prescription biennale qu'en tant qu'elle concerne le paiement de primes

Articles du code des assurances visés