Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 20-84.380

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02509

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. Le moyen manque en fait, en ce que les informations dont l'obtention est relatée dans les procès-verbaux figurant aux cotes D207 J1/D140 J1 et D207 J1/D185 J1 n'ont pas été obtenues par les enquêteurs à la suite de la délivrance de réquisitions. 10. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. O... X... a été mis en examen des chefs susvisés.

3Par déclaration au greffe du 24 janvier 2018, l'avocat du mis en examen a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité d'actes de la procédure.

4La chambre de l'instruction a statué sur cette requête par arrêt du 19 juillet 2018.

5Par ordonnance du 17 février 2020, le juge d'instruction a notamment ordonné la mise en accusation de M. X... et son renvoi devant la cour d'assises du Rhône des chefs susvisés.

6L'avocat de M. X... a interjeté appel de la décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 19 juillet 2018 — Sur le deuxième moyen du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 19 juillet 2018

Réponse de la Cour

7Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Ce que soutenait le demandeur

Sur le troisième moyen du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 19 juillet 2018, en ce qu'il concerne les informations dont le recueil est relaté dans les procès-verbaux figurant aux cotes D207_J1/D140_J1 et D207_J1/D185_J1

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté (à l'exception d'une seule) la demande de nullité visant des réquisitions des enquêteurs agissant en enquête préliminaire, adressée sans autorisation préalable du procureur de la République, alors « que l'article 77-1-1 du code de procédure pénale subordonne à une autorisation du procureur de la République les réquisitions de l'officier de police judiciaire en enquête préliminaire tendant à l'obtention de toute information ou documents notamment issus d'un système informatique ; que relève de ces dispositions l'obtention de « photographies de vidéo-surveillance de stations service, d'un parking (

), des listes de locataires et un badge d'accès à une résidence » ; que la chambre de l'instruction a violé l'article 77-1-1 du code de procédure pénale par refus d'application. »

Réponse de la Cour

9Le moyen manque en fait, en ce que les informations dont l'obtention est relatée dans les procès-verbaux figurant aux cotes D207 J1/D140 J1 et D207 J1/D185 J1 n'ont pas été obtenues par les enquêteurs à la suite de la délivrance de réquisitions.

10Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.

Ce que soutenait le demandeur

Sur le troisième moyen du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 19 juillet 2018, en ce qu'il concerne les informations dont le recueil est relaté dans les procès-verbaux figurant aux cotes D207_J1/D159_J1 et D207_J1/D181_J1

11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté (à l'exception d'une seule) la demande de nullité visant des réquisitions des enquêteurs agissant en enquête préliminaire, adressée sans autorisation préalable du procureur de la République, alors « que l'article 77-1-1 du code de procédure pénale subordonne à une autorisation du procureur de la République les réquisitions de l'officier de police judiciaire en enquête préliminaire tendant à l'obtention de toute information ou documents notamment issus d'un système informatique ; que relève de ces dispositions l'obtention de « photographies de vidéo-surveillance de stations service, d'un parking (

), des listes de locataires et un badge d'accès à une résidence » ; que la chambre de l'instruction a violé l'article 77-1-1 du code de procédure pénale par refus d'application. »

Réponse de la Cour

12Le moyen pris de la nullité des réquisitions figurant aux cotes D207_J1/D159_J1 et D207_J1/D181_J1 est irrecevable, dès lors que le demandeur, qui ne figure pas sur les enregistrements de vidéosurveillance consultés par les enquêteurs, ne justifie pas, ni même n'allègue, qu'il aurait été porté atteinte à sa vie privée à l'occasion des investigations litigieuses.

Ce que soutenait le demandeur

Sur le troisième moyen du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 19 juillet 2018, en ce qu'il concerne les informations dont le recueil est relaté dans les procès-verbaux figurant à la cote D207_J1/D160_J1

13Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté (à l'exception d'une seule) la demande de nullité visant des réquisitions des enquêteurs agissant en enquête préliminaire, adressée sans autorisation préalable du procureur de la République, alors « que l'article 77-1-1 du code de procédure pénale subordonne à une autorisation du procureur de la République les réquisitions de l'officier de police judiciaire en enquête préliminaire tendant à l'obtention de toute information ou documents notamment issus d'un système informatique ; que relève de ces dispositions l'obtention de « photographies de vidéo-surveillance de stations service, d'un parking (

), des listes de locataires et un badge d'accès à une résidence » ; que la chambre de l'instruction a violé l'article 77-1-1 du code de procédure pénale par refus d'application. »

Réponse de la Cour

14Le moyen pris de la nullité des réquisitions figurant à la cote D207_J1/D160_J1 est irrecevable, dès lors que le demandeur, qui ne figure pas sur la liste des occupants de l'immeuble obtenue par les enquêteurs, ne justifie pas, ni même n'allègue, qu'il aurait été porté atteinte à sa vie privée à l'occasion des investigations litigieuses.

Sur le deuxième moyen du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 19 juin 2020

Ce que soutenait le demandeur

15Le moyen énonce que l'arrêt attaqué « sera annulé par voie de conséquence de la cassation à intervenir contre l'arrêt du 19 juillet 2018, dans la mesure où la mise en accusation est fondée sur des pièces (expertises, réquisitions, et géolocalisations) frappées de nullité. »

Réponse de la Cour

16Le moyen est infondé, dès lors que, d'une part, les premier et deuxième moyens de cassation de l'arrêt du 19 juillet 2018, tirés de la prétendue irrégularité des expertises et des mesures de géolocalisation, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, d'autre part, la mise en accusation du demandeur ne se trouve nullement fondée sur les réponses apportées aux réquisitions critiquées au troisième moyen.

17Dès lors, le moyen doit être écarté.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 19 juillet 2018, en ce qu'il porte sur les autres réquisitions

Ce que soutenait le demandeur

18Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté (à l'exception d'une seule) la demande de nullité visant des réquisitions des enquêteurs agissant en enquête préliminaire, adressée sans autorisation préalable du procureur de la République, alors « que l'article 77-1-1 du code de procédure pénale subordonne à une autorisation du procureur de la République les réquisitions de l'officier de police judiciaire en enquête préliminaire tendant à l'obtention de toute information ou documents notamment issus d'un système informatique ; que relève de ces dispositions l'obtention de « photographies de vidéo-surveillance de stations service, d'un parking (

), des listes de locataires et un badge d'accès à une résidence » ; que la chambre de l'instruction a violé l'article 77-1-1 du code de procédure pénale par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 77-1-1 du code de procédure pénale :

19Il résulte de ce texte que les réquisitions qu'il prévoit ne peuvent être présentées par l'officier de police judiciaire que sur l'autorisation préalable du procureur de la République.

20Pour rejeter le moyen pris de la nullité de neuf réquisitions délivrées par les enquêteurs afin de consulter des enregistrements de vidéo-surveillance et d'en obtenir des copies, l'arrêt retient que l'article 75 du code de procédure pénale autorisait les enquêteurs à procéder aux investigations nécessaires à l'identification et à la localisation des mis en cause, de sorte que la contrainte alléguée par la défense est sans conséquence, en l'absence de restriction particulière de droit d'accès par les enquêteurs aux données concernées, et notamment s'agissant de celles issues de la vidéo-surveillance des lieux et établissements ouverts au public.

21En se déterminant ainsi, alors que les réquisitions dont la nullité était poursuivie n'ont pas été délivrées sur l'autorisation du procureur de la République et que le défaut de restriction au droit d'accès par les enquêteurs aux informations obtenues au moyen de réquisitions était indifférent à la nécessité pour ces derniers de recueillir cette autorisation, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

22La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le deuxième moyen du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 19 juin 2020

Ce que soutenait le demandeur

23Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance portant mise en accusation et renvoi devant la cour d'assises, alors « que, par courrier du 4 mai 2020, adressé par télécopie au greffe de la chambre de l'instruction, l'avocat de M. X... avait formulé une demande de renvoi en faisant valoir lui-même que l'ensemble de son cabinet était pris pour le jour prévu pour l'audience soit le 12 mai 2020 ; qu'en statuant en l'absence de la défense sans faire état de la demande de renvoi ni y répondre fût-ce pour l'écarter, la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

24Il résulte du premier de ces textes que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

25Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

26Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par télécopie du 4 mai 2020, l'avocat de M. X... a sollicité le renvoi de l'affaire qui avait été fixée à l'audience du 12 mai 2020.

27Cette demande a été rejetée par courrier non daté du président de la chambre de l'instruction.

28En statuant ainsi, sans faire état de la demande de renvoi ni y répondre, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

29La cassation est par conséquent de nouveau encourue.

La décision

  • Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 19 juillet 2018 :
  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 juin 2018, mais en ses seules dispositions relatives au moyen pris de la nullité des réquisitions figurant aux cotes (D207_J1/D35_J1, D207_J1/D52_J1, D207_J1/D54_J1, D207_J1/D57_J1, D207_J1/D63_J1, D207_J1/D75_J1, D207_J1/D97_J1, D207_J1/D114_J1, D207_J1/D169_J1), toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 19 juin 2020 :
  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 juin 2020, mais en ses seules dispositions relatives à M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites des cassations ainsi prononcées,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite des arrêts partiellement ou totalement annulés ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.