Sur le troisième moyen du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 19 juillet 2018, en ce qu'il concerne les informations dont le recueil est relaté dans les procès-verbaux figurant aux cotes D207_J1/D140_J1 et D207_J1/D185_J1
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté (à l'exception d'une seule) la demande de nullité visant des réquisitions des enquêteurs agissant en enquête préliminaire, adressée sans autorisation préalable du procureur de la République, alors « que l'article 77-1-1 du code de procédure pénale subordonne à une autorisation du procureur de la République les réquisitions de l'officier de police judiciaire en enquête préliminaire tendant à l'obtention de toute information ou documents notamment issus d'un système informatique ; que relève de ces dispositions l'obtention de « photographies de vidéo-surveillance de stations service, d'un parking (
), des listes de locataires et un badge d'accès à une résidence » ; que la chambre de l'instruction a violé l'article 77-1-1 du code de procédure pénale par refus d'application. »