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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 15 septembre 2009, n° 09-82.597

ECLI:FR:CCASS:2009:CR04861

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ne régissent que les seules réquisitions adressées, au cours d'une enquête préliminaire, par un officier de police judiciaire à toute personne, tout organisme privé ou public ou toute administration publique susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête et qui tendent à la remise de ces documents. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui subordonne à une autorisation du procureur de la République la consultation du fichier national des immatriculations et du fichier des véhicules volés, alors que les services de police et de gendarmerie ont accès à ces fichiers et aux informations qui y sont contenues

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 77-1-1 du code de procédure pénale

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