Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, alors :
« 1°/ que l'autorisation donnée par le procureur de la République aux officiers de police judiciaire de requérir la remise d'informations concernant l'enquête doit être donnée dans le cadre de la procédure d'enquête préliminaire en cours et non par voie d'autorisation générale et permanente préalable ; que les réquisitions objet des procès-verbaux n° 2019/00407/10, 17, 18, 21, 22 et 23 ne visent aucune autorisation, ou visent tout au plus implicitement, au regard de leur contexte, des autorisations générales et permanentes du procureur de la République non obtenues par l'officier ou l'agent de police judiciaire dans le cadre de l'enquête préliminaire en cours, de sorte qu'en retenant néanmoins, pour écarter l'exception de nullité, qu'il s'évinçait du contexte que ces réquisitions avaient été effectuées sur les instructions du procureur de la République en charge du suivi du dossier, la cour d'appel a méconnu l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 ;
3°/ que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, le procès-verbal d'un officier de police judiciaire ne vaut qu'à titre de simples renseignements ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter l'exception de nullité des perquisitions réalisées au domicile de M. [F], que la mention portée sur les procès-verbaux, faisant état de la présence lors de ces actes d'une personne ayant la qualité d'auditeur de justice, faisait foi jusqu'à preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article 430 du code de procédure pénale ;
4°/ que le procès-verbal de la perquisition à laquelle participe un auditeur de justice doit mentionner l'identité de ce dernier ; qu'en se fondant également, pour écarter la nullité de la perquisition à laquelle avait participé une auditrice de justice dont l'identité ne figurait pas sur le procès-verbal, sur les circonstances inopérantes que l'article 20 de la loi organique relative au statut de la magistrature n'imposait pas la mention de l'identité de l'auditeur de justice et que les enquêteurs étaient en l'occurrence désignés par leurs numéros de matricules et non pas leurs patronymes, la cour d'appel a méconnu les articles 11, 56 et 76 du code de procédure pénale. »