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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 23 novembre 2011, n° 11-81.088

ECLI:FR:CCASS:2011:CR06157

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 721-1, alinéa 2, et D. 150-2 du code de procédure pénale que les règles spécifiques à l'état de récidive, en matière de réductions supplémentaires de peine qui ne peuvent, dans ce cas, excéder deux mois par an ou quatre jours par mois, sont applicables à l'ensemble des peines exécutées au cours de la période de détention prise en compte, à la seule condition que l'une d'elles ait été prononcée en retenant cette circonstance aggravante, indépendamment de la date à laquelle le juge de l'application des peines statue. Méconnaît les textes susvisés le président de la chambre de l'application des peines qui accorde une réduction supplémentaire de peine, sans tenir compte des règles spécifiques à la récidive, au motif que la peine prononcée pour les faits commis avec cette circonstance aggravante avait déjà été exécutée lorsque le juge de l'application des peines avait statué, alors qu'elle l'avait été au cours de la période prise en compte pour le calcul de cette réduction

Articles du code de procédure pénale visés

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