Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a refusé d'accorder à M. [C] le bénéfice d'une réduction supplémentaire de peine, au motif, notamment, qu'il ne justifiait pas de soins, alors qu'il produit une attestation du service de soins du centre pénitentiaire où il est détenu, datée du 3 mai 2023, établissant qu'il bénéficie d'une prise en charge depuis le 18 octobre 2021 et le justificatif de la réception de ce document par son conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, avant la tenue de la commission de l'application des peines du 9 mai 2023.
Réponse de la Cour
Vu l'article 721-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, applicable en la cause :
6Selon ce texte, une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes.
7Pour confirmer la décision refusant d'accorder à M. [C] le bénéfice de toute réduction supplémentaire de peine, pour la période du 15 mai 2022 au 15 mai 2023, l'ordonnance attaquée retient, notamment, que la dernière consultation psychologique a eu lieu le 28 décembre 2022 et que le condamné a cessé tout suivi depuis.
8En l'état de ce motif, fondé sur des considérations de fait inexactes, la décision critiquée encourt l'annulation.
9En effet, le demandeur justifie par la production d'une attestation du service de soins aux détenus de l'établissement où il est incarcéré, en date du 3 mai 2023, d'une prise en charge depuis le 18 octobre 2021 ; attestation dont le service pénitentiaire d'insertion et de probation a accusé réception.