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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 mars 2024, n° 23-84.899

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00267

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 721-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, applicable en la cause : 6. Selon ce texte, une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes. 7. Pour confirmer la décision refusant d'accorder à M. [C] le bénéfice de toute réduction supplémentaire de peine, pour la période du 15 mai 2022 au 15 mai 2023, l'ordonnance attaquée retient, notamment, que la dernière consultation psychologique

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par arrêt du 10 mai 2019, la cour d'assises a condamné M. [X] [C] pour viol, violences et menaces de mort, aggravées, commis de courant 2006 au 9 juillet 2014, à une peine de dix ans de réclusion criminelle, quatre ans de suivi socio-judiciaire et une confiscation.

3Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge de l'application des peines, qui a examiné la situation pénale de M. [C] pour la période comprise entre le 15 mai 2022 et le 15 mai 2023, a refusé de lui accorder une réduction supplémentaire de peine.

4M. [C] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a refusé d'accorder à M. [C] le bénéfice d'une réduction supplémentaire de peine, au motif, notamment, qu'il ne justifiait pas de soins, alors qu'il produit une attestation du service de soins du centre pénitentiaire où il est détenu, datée du 3 mai 2023, établissant qu'il bénéficie d'une prise en charge depuis le 18 octobre 2021 et le justificatif de la réception de ce document par son conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, avant la tenue de la commission de l'application des peines du 9 mai 2023.

Réponse de la Cour

Vu l'article 721-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, applicable en la cause :

6Selon ce texte, une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes.

7Pour confirmer la décision refusant d'accorder à M. [C] le bénéfice de toute réduction supplémentaire de peine, pour la période du 15 mai 2022 au 15 mai 2023, l'ordonnance attaquée retient, notamment, que la dernière consultation psychologique a eu lieu le 28 décembre 2022 et que le condamné a cessé tout suivi depuis.

8En l'état de ce motif, fondé sur des considérations de fait inexactes, la décision critiquée encourt l'annulation.

9En effet, le demandeur justifie par la production d'une attestation du service de soins aux détenus de l'établissement où il est incarcéré, en date du 3 mai 2023, d'une prise en charge depuis le 18 octobre 2021 ; attestation dont le service pénitentiaire d'insertion et de probation a accusé réception.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Amiens, en date du 18 juillet 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article 721-1 du code de procédure pénale

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