Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce que le président de la chambre de l'application des peines a refusé d'accorder à M. [H] le bénéfice de toute réduction supplémentaire de peine au motif que l'intéressé, condamné à un suivi socio-judiciaire, ne justifiait pas de soins alors qu'il produit une attestation établissant qu'il a bénéficié de soins psychiatriques à compter du 6 janvier 2022.
Réponse de la Cour
Vu l'article 721-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, applicable en la cause :
6Selon ce texte, une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7 du code de procédure pénale. Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1 précité, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé.
7Pour confirmer l'ordonnance du juge de l'application des peines refusant d'accorder à M. [H] un crédit supplémentaire de réduction de peine, l'ordonnance attaquée retient que l'intéressé ne justifie pas qu'il a bénéficié de soins pendant la période comprise entre le 19 novembre 2021 et le 19 novembre 2022, alors qu'il ressort de l'attestation produite à l'appui du pourvoi qu'il a bénéficié d'un suivi psychiatrique à compter du 6 janvier 2022.
8En l'état de ce motif, fondé sur des considérations de fait inexactes, l'annulation est encourue.