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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 octobre 2023, n° 23-81.974

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01208

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 721-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, applicable en la cause : 6. Selon ce texte, une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par arrêt du 11 décembre 2020, la cour d'assises a condamné M. [N] [H] à la peine de dix ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, pour violences suivies d'une mutilation ou infirmité permanente et violences aggravées, commises le 20 janvier 2014, et pour menaces de mort, commises courant mars 2014.

3Par ordonnance du 28 novembre 2022, le juge de l'application des peines, qui a examiné la situation pénale de M. [H] pour la période comprise entre le 19 novembre 2021 et le 19 novembre 2022, a refusé de lui accorder un crédit de réduction supplémentaire de peine.

4M. [H] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce que le président de la chambre de l'application des peines a refusé d'accorder à M. [H] le bénéfice de toute réduction supplémentaire de peine au motif que l'intéressé, condamné à un suivi socio-judiciaire, ne justifiait pas de soins alors qu'il produit une attestation établissant qu'il a bénéficié de soins psychiatriques à compter du 6 janvier 2022.

Réponse de la Cour

Vu l'article 721-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, applicable en la cause :

6Selon ce texte, une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7 du code de procédure pénale. Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1 précité, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé.

7Pour confirmer l'ordonnance du juge de l'application des peines refusant d'accorder à M. [H] un crédit supplémentaire de réduction de peine, l'ordonnance attaquée retient que l'intéressé ne justifie pas qu'il a bénéficié de soins pendant la période comprise entre le 19 novembre 2021 et le 19 novembre 2022, alors qu'il ressort de l'attestation produite à l'appui du pourvoi qu'il a bénéficié d'un suivi psychiatrique à compter du 6 janvier 2022.

8En l'état de ce motif, fondé sur des considérations de fait inexactes, l'annulation est encourue.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 février 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article 721-1 du code de procédure pénale

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