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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 janvier 2024, n° 23-82.197

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00069

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 706-97 du code de procédure pénale : 9. Selon ce texte, la décision par laquelle le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à cette fin, autorise, au cours d'une enquête, la mise en oeuvre d'une technique spéciale d'enquête prévue à l'article 706-96 dudit code, doit notamment comporter l'indication de la durée des mesures ainsi autorisées. 10. La mention, dans une telle décision, de la durée pour laquelle la mesure est autorisée constitue une garantie essentielle contre le risque d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des personnes concernées, aux intérêts desquelles son absence port

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Une enquête, ouverte au cours de l'année 2019, portant sur les conditions de stockage et de diffusion de données informatiques par l'application Sky ECC notamment par le biais des sites d'hébergement de la société [1] a abouti à l'ouverture d'une information à la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lille le 20 août 2019.

3Par ordonnance du 7 décembre 2020, les juges d'instruction désignés se sont dessaisis au profit de ceux de la JIRS de Paris.

4Sur la base d'éléments mis à jour par ces magistrats et à la faveur d'un dessaisissement de procédure, le 17 mars 2021, du procureur de la République de Paris, une information a été ouverte, notamment des chefs susvisés, le 12 juin 2021, confiée aux juges d'instruction de la JIRS de Lyon.

5MM. [M] [E] et [V] [X] ont été chacun mis en examen notamment de ces mêmes chefs le 14 décembre 2021.

6Chacun d'eux a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité le 10 juin 2022.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens et le troisième moyen, en ce qu'il est proposé pour M. [X]

Réponse de la Cour

7Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen, en ce qu'il est proposé pour M. [E]

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes en nullité d'actes de la procédure présentées par M. [E], alors « que la décision autorisant le recours aux dispositifs mentionnés à l'article 706-96 du code de procédure pénale comporte tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celle-ci ; que l'absence, dans l'ordonnance d'autorisation ou dans la commission rogatoire, de la mention de la durée des sonorisations ou de captation d'images, cause nécessairement grief à la défense et emporte la nullité des opérations, quand bien même les opérations en question n'auraient pas dépassé le délai maximum d'un mois prescrit par l'article 706-95-16 de ce code ; qu'en refusant d'annuler les ordonnances du juge des libertés et de la détention autorisant la pose de dispositifs techniques de sonorisation et de captation d'image, mais sans fixer la durée de ces opérations, au motif que cette irrégularité n'aurait causé aucun grief à M. [E] dès lors que la durée maximale d'un mois prévue par la loi pour ces opérations n'avait pas été dépassée, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 171, 802 et 706-95-16, 706-96 et 706-97 du code de procédure pénale ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-97 du code de procédure pénale :

9Selon ce texte, la décision par laquelle le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à cette fin, autorise, au cours d'une enquête, la mise en oeuvre d'une technique spéciale d'enquête prévue à l'article 706-96 dudit code, doit notamment comporter l'indication de la durée des mesures ainsi autorisées.

10La mention, dans une telle décision, de la durée pour laquelle la mesure est autorisée constitue une garantie essentielle contre le risque d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des personnes concernées, aux intérêts desquelles son absence porte nécessairement atteinte.

11Pour rejeter le grief pris de l'irrégularité de deux ordonnances du juge des libertés et de la détention, autorisant, l'une, la sonorisation du véhicule de M. [E], l'autre, la mise en place d'un dispositif de captation d'images, l'arrêt attaqué énonce que ces décisions ne comportent pas l'indication de la durée des mesures qu'elles autorisent.

12Les juges retiennent qu'une telle irrégularité relève des dispositions de l'article 802 du code de procédure pénale.

13Ils observent que les deux mesures d'investigation concernées ont été mises en oeuvre pour une durée inférieure à un mois, qui constitue le maximum prévu à l'article 706-95-16, alinéa premier, du code de procédure pénale.

14Ils en déduisent qu'il n'en découle aucun grief pour l'intéressé.

15En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

16La cassation est ainsi encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la nullité des deux ordonnances du juge des libertés et de la détention du 23 avril 2021, cotées D 62 et D 79.

18Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 février 2023, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande d'annulation des deux ordonnances du juge des libertés et de la détention du 23 avril 2021, figurant aux cotes D 62 et D 79, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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