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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XXVIII · De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mentalChapitre III · Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas de reconnaissance d'altération du discernement

Article 706-135 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er août 20113 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une personne est déclarée irresponsable pénalement à cause d’un trouble mental, la chambre de l’instruction peut décider de son hospitalisation complète en psychiatrie, mais elle ne peut pas choisir une autre mesure ni vérifier si une alternative existe.

    n° 16-85.490 (2017)

  • Une décision d’hospitalisation psychiatrique prononcée après une déclaration d’irresponsabilité pénale pour trouble mental peut faire l’objet d’un appel, sauf si une loi l’interdit expressément.

    n° 09-82.472 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2017 · n° 16-85.490

    Sommaire de la Cour

    La chambre de l'instruction, après avoir constaté l'irresponsabilité pénale de la personne poursuivie pour cause de trouble mental, peut ordonner son admission en soins sous forme d'une hospitalisation complète, mais ne dispose d'aucun autre pouvoir et n'a pas à rechercher si des mesures alternatives auraient pu être appliquées à l'intéressé

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 février 2010 · n° 09-82.472

    Sommaire de la Cour

    L'article 496 du code de procédure pénale, qui prévoit que les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel, pose une règle générale qui doit recevoir application à moins qu'il n'y soit dérogé par une disposition légale expresse ; à défaut d'une telle disposition, l'appel d'une décision d'hospitalisation d'office prise sur le fondement de l'article 706-135 du code précité est recevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er août 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mars 2023 · n° 22-11.302

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 706-135 du code de procédure pénale et L. 3213-1 du code de la santé publique : 7. Selon le premier de ces textes, le régime de l'hospitalisation décidée par la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement qui prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 8. Il résulte du second que le juge ne peut maintenir une mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l'Etat sans constater que la personne présente des troubles mentaux »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.