Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 octobre 2017, n° 16-25.765
ECLI:FR:CCASS:2017:C201352
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
En matière de recouvrement des amendes, le juge de l'exécution qui ne connaît, en application combinée des articles 530-2 du code de procédure pénale et 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964, que de la régularité en la forme de l'acte de poursuite, ne peut pas apprécier le respect de l'obligation faite, par l'article R. 49-6 du code de procédure pénale, au comptable public d'envoyer au contrevenant un avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Doit en conséquence être cassé l'arrêt confirmant le jugement d'un juge de l'exécution ayant débouté le destinataire de la notification d'une opposition administrative formée à son encontre entre les mains d'un organisme de retraite pour paiement d'une certaine somme correspondant à des amendes forfaitaires majorées de ses demandes alors que le tribunal de police était seul compétent pour connaître de la contestation formée par celui-ci
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