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Livre II · Des juridictions de jugementTitre III · Du jugement des contraventionsChapitre III · De la saisine du tribunal de police

Article 531 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 20173 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 juin 2017 · n° 16-85.614

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 522-2 et 531 du code de procédure pénale que la juridiction de proximité ne peut renvoyer une affaire devant le tribunal de police, après s'être déclarée incompétente, que si elle en a été saisie par l'acte de poursuite, c'est-à-dire par le renvoi qui lui en a été fait par la juridiction d'instruction, par la comparution volontaire des parties ou par la citation délivrée directement au prévenu. Méconnaît ces textes et principe le jugement par lequel une juridiction de proximité, devant laquelle a été portée par erreur une affaire dans laquelle le prévenu était cité devant le tribunal de police, se déclare incompétente et renvoie la cause devant cette juridiction, alors que n'ayant été saisie ni par la citation, ni par la comparution volontaire du prévenu, elle n'avait pas le pouvoir de statuer, fût-ce sur sa compétence

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 novembre 2023 · n° 23-82.420

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 531 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que le tribunal de police est saisi des infractions de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction. 8. Pour relaxer M. [D], le tribunal de police, après avoir notamment rappelé les faits tels que décrits par le procès-verbal de contravention établi par M. [V], ainsi que les constatations relevées par le procès-verbal d'audition de l'intéressé, énonce que, si l'article R. 413-17 du code »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 septembre 2022 · n° 22-81.430

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 531, 539 et 541 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces articles que le juge répressif, qui n'est pas lié par la qualification retenue par la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction. 7. Pour relaxer M. [J] de la contravention poursuivie, le jugement retient que les textes visés dans la qualification de l'infraction génèrent une contradiction de nature à empêcher le contrevenant de comprendre précisément l'infraction retenue contre lui. 8. Le juge énonce que la non-rétroactivité de la loi pénale est un des principes fondateu »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.