Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association [1], alors :
« 1°/ que l'article 2-1 du code de procédure pénale n'impose pas que soit retenue une circonstance aggravante au titre des infractions qu'il vise, lesquelles doivent seulement avoir été commises au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée, c'est-à-dire être motivées par un mobile raciste de leurs auteurs, pour permettre la constitution de partie civile des associations de lutte contre le racisme ou d'assistance aux victimes de discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré la constitution de partie civile de l'association [1] irrecevable au motif que les mineurs ont été déclarés coupables de dégradation volontaire de tombes, portail et monument dédié en mémoire des martyrs juifs de la seconde guerre mondiale avec la seule circonstance aggravante de réunion et sur des biens destinés à l'utilité publique, infraction non visée par l'article 2-1 du code de procédure pénale en l'absence de circonstance aggravante liée à l'appartenance à une religion déterminée ; qu'il ressort cependant de l'enquête préliminaire et des propos des prévenus lors de l'audience des 14 et 15 septembre 2017 que les faits ont été commis à raison de l'appartenance des victimes à la religion juive, ce qu'a confirmé le réquisitoire du ministère public énonçant qu'il est indéniable que les dégradations, autant que les profanations, ont été commises en raison de la religion des victimes ; qu'ainsi, en déclarant la constitution de partie civile irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 2-1 du code de procédure pénale ;
2°/ que le principe d'interprétation stricte de la loi pénale ne se réduit pas à une interprétation littérale des textes en la matière ; que l'infraction de violation de sépultures, tombeau, urne cinéraire et monument édifié à la mémoire des morts est une atteinte à l'intégrité de la personne, au titre de laquelle toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, lorsque l'infraction a été commise au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée ; qu'en jugeant que l'infraction de profanation de tombes et sépultures avec cette circonstance que les faits ont été commis à raison de l'appartenance des personnes décédées à une religion déterminée, pour laquelle ont été condamnés les cinq mineurs, n'était pas visée par l'article 2-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il ressortait que les auteurs des infractions avaient porté atteinte à l'intégrité des personnes décédées et à leurs ayants droit à raison de leur appartenance à la religion juive ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2-1 du code de procédure pénale. »