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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 31 janvier 2019, n° 17-31.432

ECLI:FR:CCASS:2019:C200132

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application de l'article 945-1 du code de procédure civile, dans la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, dont il rend compte à la cour d'appel dans son délibéré. Le droit conféré aux parties de s'opposer à la tenue de l'audience dans ces conditions ne tendant qu'à permettre à la partie qui le requiert d'exposer oralement sa cause devant l'ensemble des magistrats composant la formation de jugement, l'absence de comparution ou de présentation à l'audience d'une partie ne fait pas obstacle à l'usage par le magistrat chargé d'instruire l'affaire de la faculté de tenir seul l'audience. C'est dès lors sans méconnaître les exigences de ce texte qu'une cour d'appel, constatant qu'une partie ne s'était pas présentée à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée, a statué au terme de débats s'étant déroulés devant le juge rapporteur

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 945-1 du code de procédure civile

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