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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VI · Dispositions particulières à la cour d'appelChapitre Ier · La procédure en matière contentieuseSection I · La procédure avec représentation obligatoire

Article 930-2 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 12 mai 20173 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En matière prud'homale, un défenseur syndical peut confier à une personne de son choix le soin de déposer un acte de procédure au greffe à sa place.

    n° 19-21.810 (2022)

  • Un défenseur syndical peut notifier ses conclusions aux avocats des autres parties en les envoyant au siège de leur cabinet, même si plusieurs avocats y sont associés.

    n° 19-24.483 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 février 2022 · n° 19-21.810

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 1461-1, alinéa 2, et de l'article R. 1453-2, 2°, du code du travail, selon lesquels en matière prud'homale les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical, et de l'article 930-2, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, selon lequel les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe, que la remise de l'acte peut être effectuée au greffe au nom du défenseur syndical, par toute personne qu'il a mandatée à cette fin

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 octobre 2021 · n° 19-24.483

    Sommaire de la Cour

    La notification par un défenseur syndical de ses conclusions visant chacun des avocats constitués pour chacun des intimés, au siège de la société d'avocats dans laquelle sont associés les deux avocats, est régulièrement accomplie

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mai 2021 · n° 20-11.085

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. M. [F] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à constater l'existence d'un cas de force majeure et de confirmer l'ordonnance entreprise ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel, alors « qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ; que la remise au greffe de la justification de la signification de la déclaration d'appel et dans le même temps des conclusions d'appel vaut notificatio »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.