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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 février 2022, n° 19-21.810

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00160

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R. 1461-1, alinéa 2, et de l'article R. 1453-2, 2°, du code du travail, selon lesquels en matière prud'homale les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical, et de l'article 930-2, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, selon lequel les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe, que la remise de l'acte peut être effectuée au greffe au nom du défenseur syndical, par toute personne qu'il a mandatée à cette fin

Articles du code du travail visés