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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre V · Les moyens de défenseChapitre II · Les exceptions de procédureSection I · Les exceptions d'incompétence

Article 91 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 201710 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la cour d'appel est saisie par un contredit alors qu'elle aurait dû l'être par un appel, elle doit instruire et juger l'affaire selon les règles de l'appel.

    n° 12-29.787 (2014)

  • Un contredit formé contre une ordonnance de référé ne permet de saisir la cour d'appel que si le contredit a été formé dans les formes et délais prévus par la loi.

    n° 11-24.743 (2012)

  • Les décisions du juge de la mise en état sur la compétence ne peuvent pas faire l'objet d'un contredit.

    n° 13-14.953 (2014)

  • Un arrêt de cour d'appel qui se contente de confirmer un jugement et statue sur une exception de procédure (et non sur une incompétence) ne peut être attaqué en cassation séparément du jugement sur le fond.

    n° 14-22.236 (2015)

  • Un arrêt de cour d'appel qui, saisie à tort par contredit, renvoie l'affaire devant le juge compétent ne peut être attaqué en cassation séparément du jugement sur le fond.

    n° 10-15.794 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2020 · n° 18-25.340

    Sommaire de la Cour

    L'article 91, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, selon lequel lorsque la cour d'appel estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devant l'être par celle de l'appel elle n'en demeure pas moins saisie, est applicable aux litiges ayant donné lieu à un jugement rendu avant le 1er septembre 2017

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  2. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 octobre 2015 · n° 14-22.236

    Sommaire de la Cour

    Un arrêt d'une cour d'appel, rendu sur le fondement des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, qui se borne à confirmer le jugement entrepris et qui statue, abstraction faite de l'impropriété des termes de son dispositif, par voie d'appel sur une exception de procédure et non par voie de contredit sur une exception d'incompétence, ne peut, en application des articles 606, 607 et 608 du même code, être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mai 2014 · n° 12-29.787

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 91 du code de procédure civile et R. 662-4 à R. 662-7 du code de commerce que lorsque la cour d'appel est saisie par la voie d'un contredit alors qu'elle aurait dû l'être par la voie d'un appel, l'affaire doit être instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel. En conséquence, viole ces textes l'arrêt qui, après avoir retenu que le tribunal de commerce, en se déclarant compétent tandis que sa compétence était contestée puis en statuant au fond, n'a fait que se conformer aux dispositions de l'article R. 662-6 du code de commerce et que, selon l'article R. 662-4 du même code, les exceptions d'incompétence sont réglées par les articles 75 à 99 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions des articles R. 662-5, R. 662-6 et R. 662-7 du code de commerce, en déduit que la société débitrice en redressement judiciaire est irrecevable à former contredit, cette exception d'incompétence, eu égard aux textes qui précédent, ne pouvant être réglée par les articles 80 à 91 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 mai 2014 · n° 13-14.953

    Sommaire de la Cour

    Les décisions du juge de la mise en état statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit ; lorsqu'elle est saisie à tort par la voie du contredit contre une décision du juge de la mise en état, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie, de sorte que l'arrêt, qui statue sur l'exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut pas être frappé de pourvoi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 décembre 2012 · n° 11-24.743

    Sommaire de la Cour

    La règle, édictée à l'article 91 du code de procédure civile, selon laquelle lorsqu'une cour d'appel est saisie à tort d'un contredit formé contre une ordonnance de référé, elle n'en demeure pas moins saisie, l'affaire étant alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel, ne s'applique qu'à la condition que le contredit ait été formé selon les modalités et dans le délai prescrits à l'article 82 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mars 2011 · n° 10-15.794

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 607 et 608 du code de procédure civile, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est ainsi de l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie à tort par la voie du contredit, demeure néanmoins saisie et, statuant en matière d'appel, se borne à renvoyer le dossier devant le juge qu'elle estime compétent

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 mai 2019 · n° 17-31.417

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 91, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie, l'affaire étant alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit ; que lorsque, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avocat, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avocat dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier ; »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mars 2018 · n° 17-11.057

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 91, alinéa 3, dans sa rédaction alors applicable du code de procédure civile ; Attendu que lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie, l'affaire étant alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit ; que lorsque, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avocat, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avocat dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier ; Attendu que pour déclarer l'appel ir »

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  9. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 avril 2017 · n° 15-14.091

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 420-7 du code de commerce, 91 et 607 du code de procédure civile ; Attendu que l'inobservation du premier de ces textes, investissant certaines juridictions spécialement désignées du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les litiges relatifs à l'application des articles L. 420-1 à L. 420-5 du code de commerce, est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; que, selon le deuxième, lorsqu'elle est saisie à tort par la voie du contredit d'une décision du juge de la mise en état statuant sur un incident de procédure, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie ; que selon le dernier, les décisions en dernier ressort qui se bornent à »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 février 2016 · n° 14-20.523

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 82, 91 et 99 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que lorsque la cour d'appel est saisie à tort d'un contredit dans une affaire où il est prétendu que la juridiction administrative est compétente, elle n'en demeure pas moins saisie de la question de compétence et statue selon les règles applicables à l'appel ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.