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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 janvier 2020, n° 18-25.340

ECLI:FR:CCASS:2020:C200129

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article 91, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, selon lequel lorsque la cour d'appel estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devant l'être par celle de l'appel elle n'en demeure pas moins saisie, est applicable aux litiges ayant donné lieu à un jugement rendu avant le 1er septembre 2017

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2017), que M. Y... a saisi une juridiction de proximité, par une déclaration au greffe, d'une demande de condamnation de M. I... à lui payer une somme de 315 000 euros ; qu'un tribunal d'instance, auquel l'affaire a été renvoyée par application de l'article 847-4 du code de procédure civile, a, par un jugement du 30 mai 2017, déclaré irrecevable la saisine de la juridiction ; que M. Y... a formé un contredit de compétence contre ce jugement ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son contredit, alors, selon le moyen, que les dispositions nouvelles moins avantageuses relatives à une voie de recours ne s'appliquent qu'aux recours formés après la date de leur entrée en vigueur ; que dès lors, en jugeant que du fait de l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2017, des dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, elle n'était pas saisie, en tant que juge d'appel, du recours formé le 19 juin 2017 par la voie du contredit, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce décret et celles de l'article 91 alinéa du code de procédure civile en réalité applicable en la cause ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que l'article 91, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige dès lors que le jugement frappé de contredit était rendu avant le 1er septembre 2017, ne s'applique qu'aux recours formés contre un jugement statuant sur la compétence ; que, par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt, qui a constaté que le contredit était dirigé contre un jugement d'une juridiction ayant, non pas statué sur la question de sa compétence, mais déclaré irrecevable sa saisine par une déclaration au greffe, se trouve légalement justifié ;

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. Y... aux dépens ;

Suivre l'article 91 du code de procédure civile

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