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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mai 2014, n° 12-29.787

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00532

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 91 du code de procédure civile et R. 662-4 à R. 662-7 du code de commerce que lorsque la cour d'appel est saisie par la voie d'un contredit alors qu'elle aurait dû l'être par la voie d'un appel, l'affaire doit être instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel. En conséquence, viole ces textes l'arrêt qui, après avoir retenu que le tribunal de commerce, en se déclarant compétent tandis que sa compétence était contestée puis en statuant au fond, n'a fait que se conformer aux dispositions de l'article R. 662-6 du code de commerce et que, selon l'article R. 662-4 du même code, les exceptions d'incompétence sont réglées par les articles 75 à 99 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions des articles R. 662-5, R. 662-6 et R. 662-7 du code de commerce, en déduit que la société débitrice en redressement judiciaire est irrecevable à former contredit, cette exception d'incompétence, eu égard aux textes qui précédent, ne pouvant être réglée par les articles 80 à 91 du code de procédure civile

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 91 du code de procédure civile

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