Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 mai 2019, n° 17-31.417
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00749
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 91, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie, l'affaire étant alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit ; que lorsque, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avocat, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avocat dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de procédure civile visés
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