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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 janvier 2020, n° 18-18.284

ECLI:FR:CCASS:2020:C200020

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles L. 123-3 du code de l'organisation judiciaire, issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 82 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un jugement du 24 novembre 2016, une juridiction prud'homale s'est déclarée incompétente au profit d'un tribunal de grande instance, dans une instance opposant M. U... à la société ESC ; que le 9 décembre 2016, M. U... a formé un contredit auprès du service d'accueil unique du justiciable (le SAUJ) implanté au sein du tribunal de grande instance de Fort-de-France puis a déposé, le 12 décembre 2016, un second contredit auprès du greffe du conseil des prud'hommes de Fort-de-France ; que la société ESC a soulevé l'irrecevabilité de ce second contredit ;

Attendu que pour déclarer le contredit irrecevable et condamner M. U... à payer une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient que le fait que M. U... ait déposé un premier contredit au SAUJ du tribunal de grande instance le 9 décembre 2016, ne saurait l'exonérer de l'obligation de déposer son recours auprès de la juridiction ayant rendu la décision, conformément à l'article 82 du code de procédure civile, et que le jugement prud'homal ayant été prononcé le 24 novembre 2016, cependant que M. U... a formé contredit au greffe du conseil de prud'hommes le 12 décembre 2016, soit au-delà du terme imparti pour former son recours, le contredit est irrecevable ;

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 123-3 du code de l'organisation judiciaire, issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 82 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 123-3 du code de l'organisation judiciaire, entré en vigueur le 20 novembre 2016, la compétence du SAUJ s'étendait au-delà de celle de la juridiction où il était implanté et que ce service informait les personnes sur les procédures qui les concernaient et recevait de leur part des actes afférents à ces procédures, de sorte que le contredit déposé auprès du SAUJ du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel se trouve la juridiction prud'homale ayant rendu le jugement à l'encontre duquel ledit contredit a été formé le 9 décembre 2016, dans le délai légal, était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
  • Condamne la société Energy System Control aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 82 du code de procédure civile

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