Sur le premier moyen :
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 123-3 du code de l'organisation judiciaire, issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 82 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 123-3 du code de l'organisation judiciaire, entré en vigueur le 20 novembre 2016, la compétence du SAUJ s'étendait au-delà de celle de la juridiction où il était implanté et que ce service informait les personnes sur les procédures qui les concernaient et recevait de leur part des actes afférents à ces procédures, de sorte que le contredit déposé auprès du SAUJ du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel se trouve la juridiction prud'homale ayant rendu le jugement à l'encontre duquel ledit contredit a été formé le 9 décembre 2016, dans le délai légal, était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;