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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 27 février 2013, n° 11-27.312

ECLI:FR:CCASS:2013:SO00410

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le délai pour former contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties et que cet avis est mentionné dans le jugement. En matière prud'homale, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier, si la décision n'est pas rendue immédiatement à l'issue des débats. Viole dès lors les articles 82 et 450 du code de procédure civile, R. 1454-25 du code du travail, l'arrêt qui déclare irrecevable comme tardif le contredit formé plus de quinze jours à compter du jugement, sans qu'il résulte de ses constatations que la date du prononcé du jugement, qui n'a pas été rendu immédiatement, a été portée à la connaissance des parties selon les formes applicables en la matière

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