5M. H... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le contredit, alors « que le délai de contredit prévu par l'article 82 du code de procédure civile ne court pas contre la partie qui a reçu, avant son expiration, une notification du jugement, non prévue par ces dispositions, mentionnant une voie de recours erronée ; qu'en l'espèce, pour juger irrecevable le contredit formé par M. H... contre le jugement du conseil de prud'hommes du 11 mai 2016, la cour d'appel a retenu que ce dernier n'avait formé contredit que le 7 novembre 2017, soit bien après l'expiration du délai prévu pour ce faire ; qu'en statuant par des tels motifs sans vérifier si, ainsi que le soutenait M. H... dans ses conclusions sur le contredit, le greffe du conseil de prud'hommes ne lui avait pas notifié le jugement du 11 mai 2016 en lui indiquant que la voie de recours ouverte contre ce jugement était l'appel, si bien que le délai de contredit prévu à l'article 82 du code de procédure civile n'avait pu courir contre lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de cet article. »