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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 16 mai 2024, n° 22-22.994

ECLI:FR:CCASS:2024:C300242

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4, 68 et 551 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. 7. Il résulte du deuxième et du troisième que, à l'égard des parties à l'instance, l'appel incident est formé de la même manière que sont présentés les moyens de défense. 8. Pour dire ne pas être saisi à l'encontre du chef du jugement ayant condamné la bailleresse à payer à la locataire une certaine somme au titre des frais de résiliations contractuelles, l'arrêt retient qu'aucune des parties n'a relevé appel du jugemen

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 septembre 2022), et les productions, le 14 avril 2005, la société Cafimmo, aux droits de laquelle est venue la société Fortis Lease (la bailleresse), a donné à bail commercial à la société St Immo (la locataire) des locaux destinés à l'exploitation d'une agence immobilière.

2Le 13 mai 2016, un effondrement du plafond provoqué par des infiltrations d'eau en provenance de la toiture a rendu impossible l'exploitation de la totalité des locaux loués.

3Ayant cessé toute activité dans ceux-ci, la locataire a, le 15 juillet 2019, assigné la bailleresse en indemnisation de ses préjudices.

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

La question examinée par la Cour

Mais sur le sixième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La bailleresse fait grief à l'arrêt de statuer dans les limites de l'appel après avoir dit que la cour d'appel n'était saisie d'aucun appel à l'encontre du chef de dispositif du jugement l'ayant condamnée à payer à la locataire une certaine somme au titre des frais de résiliations contractuelles, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'exposante demandait l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer à la société St Immo la somme de 44 061,33 euros au titre des frais de résiliations contractuelles, ce que la cour d'appel a elle même constaté ; qu'en retenant cependant qu'« aucune des parties n'a fait appel du jugement en ce que le tribunal […] a condamné la SA Fortis Lease à payer à la SARL St Immo la somme de 44 061,33 euros au titre des frais de résiliations contractuelle », de sorte que la cour « n'est donc pas saisie à l'encontre de ces chefs de décision », la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 68 et 551 du code de procédure civile :

6Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

7Il résulte du deuxième et du troisième que, à l'égard des parties à l'instance, l'appel incident est formé de la même manière que sont présentés les moyens de défense.

8Pour dire ne pas être saisi à l'encontre du chef du jugement ayant condamné la bailleresse à payer à la locataire une certaine somme au titre des frais de résiliations contractuelles, l'arrêt retient qu'aucune des parties n'a relevé appel du jugement en ce qu'il a statué sur ce point.

9En statuant ainsi, alors que, dans les motifs et au dispositif de ses conclusions d'intimée, la bailleresse demandait l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer à la locataire une certaine somme au titre des frais de résiliations contractuelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il statue dans les limites de l'appel après avoir dit qu'aucune des parties n'avait relevé appel du jugement en ce qu'il avait condamné la société Fortis Lease à payer à la société St Immo la somme de 44 061,33 euros au titre des frais de résiliations contractuelles, l'arrêt rendu le 15 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon autrement composée ;
  • Condamne la société St Immo aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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