Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 mai 2024, n° 22-15.537

ECLI:FR:CCASS:2024:C200475

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En cas de radiation pour défaut d'exécution d'une décision frappée d'appel, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Ne donne dès lors pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui statue sur la péremption sans rechercher la date de notification de l'ordonnance de radiation constituant son point de départ

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 mars 2022) et les productions, la société La Brosse & Dupont maison (la société) a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant condamnée au paiement de certaines sommes au profit de l'Etablissement public foncier local des territoires Oise et Aisne.

2Le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident de radiation, a prononcé celle-ci par ordonnance du 13 février 2019 sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.

3Le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de réinscription de la procédure aux fins de constatation de la péremption de l'instance d'appel par ordonnance du 13 octobre 2021, déférée devant la cour d'appel.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt de prononcer la péremption de l'instance initiée par sa déclaration d'appel du 17 avril 2018, alors « qu'en cas de radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement frappé d'appel, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ; que la cour d'appel a constaté que, saisi d'une demande de radiation en date du 19 février 2018, le conseiller de la mise en état avait radié l'affaire du rôle pour défaut d'exécution par ordonnance du 13 février 2019 ; qu'en retenant néanmoins, pour prononcer la péremption de l'instance, que le délai de péremption avait commencé à courir le 17 juillet 2018, date de la dernière diligence des parties de nature à faire progresser l'instance, et non à compter de la notification de l'ordonnance de radiation, la cour d'appel a violé l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, abrogé par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, alors applicable :

5Selon le premier alinéa de ce texte, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

6Aux termes du septième alinéa de ce texte, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

7Pour dire l'instance périmée, l'arrêt retient, d'une part, que la société soutient en vain que les dispositions prévues par l'article 526 du code de procédure civile dérogent au droit commun de la péremption d'instance, la décision de radiation prise en application de ce texte ne constituant nullement une diligence des parties au sens des dispositions prévues par l'article 386 du code de procédure civile puisqu'elle n'est pas un acte réalisé par une partie et ne peut pas non plus être qualifiée de décision de nature à faire progresser l'instance, et constate, d'autre part, que la dernière diligence des parties de nature à faire progresser l'instance datait du 17 juillet 2018, et qu'il n'était justifié d'aucune diligence interrompant le délai de péremption avant les conclusions de l'EPFLO du 19 mai 2021 sollicitant de voir constater la péremption d'instance.

8En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui devait rechercher la date de notification de l'ordonnance de radiation constituant le point de départ du délai de péremption, n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne l'Etablissement public foncier local des territoires Oise et Aisne aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Etablissement public foncier local des territoires Oise et Aisne et le condamne à payer à la société La Brosse & Dupont maison la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 526 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.