Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
13M. [S] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 20 décembre 2017, sauf en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire, statuant à nouveau et y ajoutant, de déclarer recevables les demandes de la société, de le débouter de sa demande de déplacement sous astreinte du pylône, de confirmer le jugement du 8 juin 2022, y ajoutant, de déclarer recevables les demandes de la société et de le débouter de sa demande de publication de l'arrêt, alors « que la décision de radiation interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués ; que la réinscription de l'affaire radiée pour défaut d'exécution du jugement et l'examen de l'appel supposent une décision autorisant la réinscription de l'affaire prise par le premier président ou le conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; qu'en l'espèce, il est constant que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 20 juin 2018, ordonné la radiation de l'affaire faute d'exécution du jugement rendu le 20 décembre 2017, et que la société RTE n'a toujours pas exécuté la décision du 20 décembre 2017 et procédé au déplacement du pylône ; qu'en examinant néanmoins l'appel formé par la société RTE, la cour d'appel a violé l'article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige. »