Examen du moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7L'employeur fait grief à l'ordonnance de constater la péremption de l'instance pendante devant la cour d'appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du 31 mai 2016, alors « qu'en application de l'article R. 1452-8 du code du travail, l'instance n'est périmée, en matière prud'homale, que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant deux ans les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que, si l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a abrogé ces dispositions, son article 45 a néanmoins expressément prévu que cette abrogation ne concernait que les "instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016" ; qu'en l'espèce, pour constater la péremption de l'instance, le premier président de la cour d'appel s'est fondé sur les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile et, après avoir constaté que le premier président de la cour d'appel de Versailles avait, par ordonnance du 8 août 2017, prononcé la radiation de la procédure en l'absence d'exécution de la décision dont appel, a relevé l'absence de justification de l'exécution de la totalité de celle-ci avant l'expiration du délai biennal de péremption de ce texte ; que cependant l'instance prud'homale avait été introduite le 30 octobre 2014 et Mme [B] avait interjeté appel le 27 juin 2016 du jugement entrepris du 31 mai 2016, de sorte que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail régissaient la situation des parties, peu important à cet égard que le premier président de la cour d'appel de Versailles, saisi en référé, eût rendu sa décision sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ; que par suite le premier président de la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile par fausse application et l'article R. 1452-8 du code du travail par refus d'application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, les articles 526 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail, ce dernier dans sa version antérieure à ce décret :
8Il résulte des deux premiers de ces textes, que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016.
9L'obligation mise à la charge d'une partie d'exécuter la décision attaquée et d'en justifier pour demander la réinscription de l'affaire au rôle conformément à l'article 526 du code de procédure civile ne constitue pas une diligence au sens des dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail.
10Pour constater l'acquisition de la péremption, l'ordonnance retient que la radiation prononcée le 8 août 2017 l'a été sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile et non en application de l'article R. 1452-8 du code du travail et que dans le délai de deux ans, visé par l'article 386 du code de procédure civile, expirant le 8 août 2019, les éléments produits par l'employeur n'étaient pas de nature à justifier l'exécution de la totalité de la décision.
11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la décision de radiation de l'affaire et son retrait du rôle précisant que l'affaire y serait réinscrite sur justification de l'exécution de la décision attaquée, ne mettait aucune diligence expresse à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.