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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 mars 2023, n° 21-17.447

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00265

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, les articles 526 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail, ce dernier dans sa version antérieure à ce décret : 8. Il résulte des deux premiers de ces textes, que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée (Versailles, 26 mars 2020) rendue par le premier président, Mme [D] a été engagée par Mme [B] (l'employeur) courant 2012 en qualité de garde d'enfant - aide à domicile et licenciée le 25 août 2014.

2La salariée a saisi, le 30 octobre 2014, la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

3Par jugement du 31 mai 2016, il a été fait droit à l'essentiel de ses demandes et l'exécution provisoire de la décision a été ordonnée.

4L'employeur a relevé appel de cette décision le 27 juin 2016.

5Par ordonnance de référé du 8 août 2017, le premier président a ordonné la radiation du rôle de la procédure d'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance, en application de l'article 526 du code de procédure civile.

6Le 25 octobre 2019, la salariée a saisi en référé le premier président aux fins de constater la péremption de l'instance d'appel.

La question examinée par la Cour

Examen du moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7L'employeur fait grief à l'ordonnance de constater la péremption de l'instance pendante devant la cour d'appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du 31 mai 2016, alors « qu'en application de l'article R. 1452-8 du code du travail, l'instance n'est périmée, en matière prud'homale, que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant deux ans les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que, si l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a abrogé ces dispositions, son article 45 a néanmoins expressément prévu que cette abrogation ne concernait que les "instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016" ; qu'en l'espèce, pour constater la péremption de l'instance, le premier président de la cour d'appel s'est fondé sur les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile et, après avoir constaté que le premier président de la cour d'appel de Versailles avait, par ordonnance du 8 août 2017, prononcé la radiation de la procédure en l'absence d'exécution de la décision dont appel, a relevé l'absence de justification de l'exécution de la totalité de celle-ci avant l'expiration du délai biennal de péremption de ce texte ; que cependant l'instance prud'homale avait été introduite le 30 octobre 2014 et Mme [B] avait interjeté appel le 27 juin 2016 du jugement entrepris du 31 mai 2016, de sorte que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail régissaient la situation des parties, peu important à cet égard que le premier président de la cour d'appel de Versailles, saisi en référé, eût rendu sa décision sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ; que par suite le premier président de la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile par fausse application et l'article R. 1452-8 du code du travail par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, les articles 526 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail, ce dernier dans sa version antérieure à ce décret :

8Il résulte des deux premiers de ces textes, que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016.

9L'obligation mise à la charge d'une partie d'exécuter la décision attaquée et d'en justifier pour demander la réinscription de l'affaire au rôle conformément à l'article 526 du code de procédure civile ne constitue pas une diligence au sens des dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail.

10Pour constater l'acquisition de la péremption, l'ordonnance retient que la radiation prononcée le 8 août 2017 l'a été sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile et non en application de l'article R. 1452-8 du code du travail et que dans le délai de deux ans, visé par l'article 386 du code de procédure civile, expirant le 8 août 2019, les éléments produits par l'employeur n'étaient pas de nature à justifier l'exécution de la totalité de la décision.

11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la décision de radiation de l'affaire et son retrait du rôle précisant que l'affaire y serait réinscrite sur justification de l'exécution de la décision attaquée, ne mettait aucune diligence expresse à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 mars 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne Mme [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à la SARL Devolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 mars 2023, n° 21-17.447 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00265 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-EK0JVRG8