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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mai 2010, n° 09-12.927

ECLI:FR:CCASS:2010:CO00535

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Pour que le délai de l'article R. 716-1 du code de la propriété intellectuelle tel que modifié par le décret du 27 juin 2008 puisse courir, le juge autorisant des mesures provisoires, sur le fondement de l'article L. 716-6 du même code, doit informer les parties de la date à laquelle l'ordonnance sera rendue. Prive dès lors sa décision de base légale au regard de ces textes la cour d'appel qui décide que l'assignation au fond est tardive et annule partiellement l'ordonnance, sans constater que celle-ci mentionnait que le président statuant en référé avait effectivement indiqué aux parties la date à laquelle elle serait rendue

Articles du code de la propriété intellectuelle visés