Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [W] et M. [Y] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande nouvelle en cause d'appel, relative à l'incompatibilité de la qualité de fonctionnaire de Mme [F] et de M. [F] avec l'activité de gestion de la société civile agricole, de les débouter de leurs demandes, et de faire droit à la demande reconventionnelle de la SCA, de Mme [F] et de M. [F] du chef d'abus de droit d'ester en justice, alors « que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; qu'en l'espèce, le fait d'invoquer l'incompatibilité entre la qualité de fonctionnaire de Mme [O] [F] avec son activité de gestion de la société civile agricole de Hamuta ne constituait pas une prétention nouvelle, mais constituait un moyen nouveau à l'appui de la demande initiale de révocation de la gérante pour cause légitime ; qu'en qualifiant de demande nouvelle cette argumentation, pour la juger irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 346-2 du code de procédure civile de Polynésie française, ensemble l'article 349 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 346-2 et 349 du code de procédure civile de la Polynésie française :
4Aux termes du premier de ces textes, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Selon le second, les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu'il s'agisse de compensation.
5Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [W] et de M. [Y], relative à l'incompatibilité de la qualité de fonctionnaire de Mme [F] et de M. [F] avec l'activité de gestion de la société civile agricole, l'arrêt retient que la demande est nouvelle en cause d'appel et comme telle irrecevable.
6En statuant ainsi, alors qu'en sollicitant de la cour d'appel qu'il soit dit et jugé que l'activité de gestion de la société était incompatible avec la qualité de fonctionnaires de Mme [F] et de M. [F], les appelants formulaient, à l'appui de leur demande tendant, comme en première instance, à la révocation pour cause légitime des fonctions des gérants, un moyen nouveau présenté pour justifier en appel les prétentions soumises au premier juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés.