Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Réponse de la Cour
Vu l'article 349 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 ;
Attendu que si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d'une juridiction échevinale, par le président de cette juridiction qui se prononce sans appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur une telle requête, le premier président a violé le texte susvisé ;