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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 novembre 2019, n° 18-20.822

ECLI:FR:CCASS:2019:C201979

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 349 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 ; Attendu que si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d'une juridiction échevinale, par le président de cette juridiction qui se prononce sans appel ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'à l'occasion d'une instance en contestation d'honoraires d'avocat, M. O... a déposé le 21 mars 2017 une requête en récusation à l'encontre d'un conseiller d'une cour d'appel ; que le premier président de cette cour d'appel a constaté que l'affaire dans le cadre de laquelle M. O... sollicitait la récusation de ce conseiller n'était pas fixée à une audience de ce dernier et a déclaré la requête sans objet ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 349 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 ;

Attendu que si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d'une juridiction échevinale, par le président de cette juridiction qui se prononce sans appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur une telle requête, le premier président a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 avril 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions de l'article 349 du code de procédure civile ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article 349 du code de procédure civile

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