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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 6 mai 2021, n° 19-25.477

ECLI:FR:CCASS:2021:C300395

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française : 4. Aux termes de ce texte, les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises au juge de première instance et il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne constitue une défense, ou soit connexe à la demande principale, ou encore qu'il s'agisse de compensation. 5. Pour déclarer recevable et accueillir la demande nouvelle en paiement de dommages et intérêts, l'arrêt retient, d'une part, que cette demande est connexe et peut être cumulée avec une demande de liquidation d'astreinte

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pappete, 29 août 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 15-23.173), M. [P] [I] a été condamné sous astreinte, par jugement du 26 juin 2002, à démolir un mur édifié sur son fonds et empiétant sur la propriété voisine de M. et Mme [E], puis assigné en liquidation de l'astreinte. M. [U] [I] est intervenu volontairement à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi principal

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3MM. [I] font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « que les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises au juge de première instance et il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle, à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu'il agisse de compensation ; que l'astreinte, mesure de contrainte destinée à assurer l'exécution d'une condamnation judiciaire, étant totalement indépendante des dommages-intérêts, la demande tendant à la réparation d'un préjudice ne peut être regardée comme connexe à une demande tendant à la liquidation d'une astreinte ; qu'en décidant le contraire, pour se prononcer sur la demande d'indemnisation formée par les époux [E] pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française :

4Aux termes de ce texte, les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises au juge de première instance et il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne constitue une défense, ou soit connexe à la demande principale, ou encore qu'il s'agisse de compensation.

5Pour déclarer recevable et accueillir la demande nouvelle en paiement de dommages et intérêts, l'arrêt retient, d'une part, que cette demande est connexe et peut être cumulée avec une demande de liquidation d'astreinte et relève, d'autre part, que MM. [I] n'ont soulevé le moyen pris de l'impossibilité matérielle d'exécuter le jugement du 26 juin 2002 qu'à compter de 2009.

6En statuant ainsi, alors que ne sont pas connexes les demandes, qui se fondent sur des faits distincts, en liquidation de l'astreinte et en réparation du dommage occasionné par une résistance abusive consistant dans le fait de soulever tardivement un moyen pris de l'impossibilité d'exécuter, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement du 20 avril 2009 sur l'astreinte, l'arrêt rendu le 29 août 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
  • Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 349 du code de procédure civile

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