3MM. [I] font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « que les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises au juge de première instance et il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle, à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu'il agisse de compensation ; que l'astreinte, mesure de contrainte destinée à assurer l'exécution d'une condamnation judiciaire, étant totalement indépendante des dommages-intérêts, la demande tendant à la réparation d'un préjudice ne peut être regardée comme connexe à une demande tendant à la liquidation d'une astreinte ; qu'en décidant le contraire, pour se prononcer sur la demande d'indemnisation formée par les époux [E] pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française. »