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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2020, n° 19-17.569

ECLI:FR:CCASS:2020:C201120

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article 22 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, selon lequel le mandataire justifie de son mandat par une procuration déposée au rang des minutes du notaire ne concerne que le déroulement des opérations devant le notaire chargé de procéder à l'adjudication et n'est pas applicable à la représentation des parties en justice, régie par les seules dispositions du titre XII du livre premier du code de procédure civile

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 avril 2019) et les productions, par ordonnance du 28 avril 2016, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête de société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, aux droits de laquelle se trouve la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (la banque), l'exécution forcée de biens immobiliers appartenant à M. J....

2Sur le pourvoi immédiat formé par ce dernier, ce tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier à la cour d'appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. J... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la rétractation et à l'infirmation des ordonnances des 29 mai 2018 et 28 avril 2016, de voir déclarer nulle et subsidiairement mal fondée la procédure d'exécution forcée immobilière dont il faisait l'objet à la requête de la banque, alors « qu'il résulte de l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, en sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, que les actes notariés ne peuvent servir de titre exécutoire que s'ils ont pour objet le paiement d'une somme déterminée, et non pas seulement déterminable et si le débiteur consent à l'exécution forcée immédiate ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que si les actes de prêt comportaient l'ensemble des éléments permettant de calculer les sommes pour lesquelles la Caisse d'épargne avait engagé la procédure de saisie, celles-ci n'y étaient pas pour autant déterminées ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors estimer que les conditions de l'article L. 111-5 précité en sa rédaction applicable en la cause étaient réunies sans méconnaître la portée de ses propres énonciations en violation de ce texte. »

Réponse de la Cour

5Aux termes de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements ou du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate.

6Il en résulte que constitue un titre exécutoire un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi.

7Après avoir constaté que l'emprunteur s'était soumis à l'exécution forcée immédiate, la cour d'appel a relevé qu'était en cause l'exécution de deux prêts aux échéances déterminées, qui, s'ils comportaient une affectation hypothécaire, ne s'analysaient pas en un acte constituant uniquement une hypothèque, faisant ainsi ressortir que l'acte notarié constatant les deux prêts avait pour objet le paiement de sommes déterminées au sens de l'article L. 111-5 précité.

8La cour d'appel en a exactement déduit que l'acte notarié constituait un titre exécutoire.

9Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

10M. J... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la rétractation et à l'infirmation des ordonnances des 29 mai 2018 et 28 avril 2016, de voir déclarer nulle et subsidiairement mal fondée la procédure d'exécution forcée immobilière dont il faisait l'objet à la requête de la banque, alors « que l'article 22 de l'annexe Alsace-Moselle du code de procédure civile qui exige, dans les ventes judiciaires, que le mandataire justifie de son mandat pas une procuration déposée au rang des minutes du notaire, ne distingue ni selon la qualité du mandataire, ni selon l'objet de son mandat ; qu'il en résulte que l'avocat désigné comme mandataire doit justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en écartant cette exigence au profit de l'avocat bénéficiant d'un mandat ad litem, la cour d'appel a méconnu les exigence de ce texte. »

Réponse de la Cour

11L'article 22 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, selon lequel le mandataire justifie de son mandat par une procuration déposée au rang des minutes du notaire, qui ne concerne que la phase notariale de la procédure n'est pas applicable à la représentation des parties en justice.

12Le moyen, qui manque en droit, ne peut donc être accueilli.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. J... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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