9L'article 225 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dispose :
« Le notaire convoque toutes les parties intéressées à un jour fixé pour les débats en leur laissant un délai d'au moins deux semaines ou, dans le cas où des parties intéressées sont à convoquer en dehors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans un délai d'au moins un mois pour la comparution ; il leur communique par écrit les propositions du demandeur en les avertissant qu'au cas de non-comparution les absents sont présumés consentir à ce que l'on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour eux malgré leur non-comparution.
Au jour fixé pour les débats, ou dans le délai de deux semaines après ce terme, chaque partie peut demander la remise des débats ou la fixation d'un nouveau terme.
L'article 238, alinéa 2, est applicable.
Il est dressé procès-verbal des débats qui ont lieu au terme fixé. »
10Selon l'article 241 de la même loi, la procédure devant notaire, telle qu'elle est prévue en son titre VI, est régie par les prescriptions générales sur les opérations et les actes des notaires.
11Aux termes de l'article 21, alinéa 2, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.
12En vertu de l'article 22 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, lorsqu'un copartageant entend être représenté lors des opérations de partage judiciaire par un mandataire, celui-ci doit justifier de son mandat par une procuration déposée au rang des minutes du notaire.
13Il résulte du troisième de ces textes, rendu applicable aux opérations de partage devant le notaire par le deuxième, que satisfait aux exigences du dernier l'annexion de la procuration au procès-verbal des débats en vue desquels elle a été établie, dressé en la forme notariée et lui-même conservé au rang des minutes par le notaire commis aux opérations de partage, en application des deux premiers.
14Ayant relevé, d'une part, qu'il n'était pas contesté que le pouvoir donné par [O] [J] à Mme [H] avait été annexé au procès-verbal des débats et de difficulté établi le 27 mai 201[0], et, d'autre part, que ce dernier avait été enregistré au rang des minutes de M. [F], notaire, sous le RN° 8.031/AW, la cour d'appel en a exactement déduit que par cette annexion, la procuration donnée par [O] [J] avait été déposée au rang des minutes du notaire.
15Le moyen n'est donc pas fondé.