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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre Ier · Dispositions liminairesChapitre II · Les règles propres à la matière gracieuse

Article 25 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 197610 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le juge statue en matière gracieuse (sans litige, par exemple pour une demande nécessitant son contrôle par la loi), le pourvoi en cassation est recevable sans signification préalable de la décision, sauf si la procédure devient contentieuse (par exemple en cas d'opposition du ministère public).

    n° 13-15.186 (2014)

  • En matière de transport maritime, le destinataire d’une marchandise peut agir contre le transporteur pour un préjudice lié au transport, même s’il n’est pas mentionné sur le connaissement (document prouvant le contrat). Il n’est lié par ce document que pour les conditions du transport, et non par une clause de compétence qu’il contiendrait, sauf s’il l’a expressément acceptée ou si cette clause est imposée par un traité ou le droit européen.

    n° 20-17.768 (2022)

  • Un appel contre une décision rendue en matière gracieuse (par exemple une décision du bâtonnier sur une suppléance) doit suivre les règles de la procédure gracieuse. Le bâtonnier ne peut être partie intimée, et une erreur dans la désignation de l’intimé n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’appel.

    n° 17-16.454 (2018)

  • Si une ordonnance a statué sur une demande d’exequatur (reconnaissance en France d’une décision étrangère), et que seul le pourvoi en cassation est possible comme recours, une cour d’appel commet une erreur en statuant sur un appel formé contre cette ordonnance au lieu de le déclarer irrecevable.

    n° 12-29.946 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 décembre 2022 · n° 20-17.768

    Sommaire de la Cour

    La recevabilité de l'action en responsabilité contractuelle contre un transporteur maritime s'apprécie indépendamment des mentions du connaissement émis pour constituer, notamment, la preuve du contrat de transport, ces mentions n'ayant pas pour objet d'attribuer de manière exclusive aux seules personnes qu'elles indiquent la qualité de partie à ce contrat, de sorte que l'action contractuelle peut être ouverte au destinataire qui invoque un préjudice du fait du transport. Pour autant, étant extérieur au connaissement, ce destinataire n'est lié par ce document qu'en ce qu'il définit et précise les conditions du transport lui-même, depuis la prise en charge jusqu'à la livraison. Il ne peut, dès lors, se voir opposer la clause de compétence que le connaissement contiendrait, à moins qu'il ne l'ait spécialement acceptée ou que la compétence internationale qu'elle institue ne s'impose en vertu d'un traité ou du droit de l'Union européenne. L'acceptation de cette clause attributive de juridiction, qui doit être spéciale, ne peut être déduite de l'existence d'un usage en matière de transport international ni des seules relations commerciales antérieures entre les parties

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 mai 2018 · n° 17-16.454

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 172 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 25 et 547, alinéa 2, du code de procédure civile, que le recours contre la décision du bâtonnier statuant sur une requête en matière de suppléance, en l'absence de partie adverse, doit être exercé selon les règles applicables à la procédure en matière gracieuse, que le bâtonnier, autorité ayant rendu la décision attaquée, ne peut être intimé devant la cour d'appel, et que la désignation erronée mais superfétatoire, dans la déclaration d'appel, du conseil de l'ordre comme partie intimée n'a pas pour effet d'entraîner l'irrecevabilité de l'appel

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 novembre 2014 · n° 12-29.946

    Sommaire de la Cour

    La seule voie de recours ouverte par l'Accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961, contre une ordonnance ayant statué sur une demande d'exequatur d'une décision ivoirienne en matière civile et commerciale, étant le pourvoi en cassation, commet un excès de pouvoir une cour d'appel qui ne relève pas d'office l'irrecevabilité de l'appel formé contre cette ordonnance et qui statue au fond

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  4. Non-lieu à statuerPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 mai 2014 · n° 13-15.186

    Sommaire de la Cour

    Le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée, sauf dans le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, ce qui est le cas lorsque, en l'absence de litige, le juge statue en matière gracieuse. Tel n'est pas le cas lorsque le ministère public qui a fait procéder à la rectification d'un acte de décès s'est opposé à la demande de rectification des actes d'état civil par les ayants droit du défunt, ce qui a conféré à cette procédure un caractère contentieux

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 juin 2013 · n° 12-82.912

    Sommaire de la Cour

    Saisies de poursuites des chefs d'usage et détention de faux document administratif, obtention frauduleuse de document administratif et séjour irrégulier d'un étranger en France, les juridictions répressives apprécient souverainement l'âge réel du prévenu, indépendamment de son placement sous tutelle de mineur

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 mai 2012 · n° 11-14.104

    Sommaire de la Cour

    L'héritier renonçant étant censé n'avoir jamais été héritier, il en résulte qu'un descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour qu'il soit légal ou convenu au cas de prédécès du donataire

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 janvier 2012 · n° 10-23.647

    Sommaire de la Cour

    Une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires n'est pas nécessaire pour contester une ordonnance de taxe et défendre à l'action intentée contre le syndicat

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  8. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 octobre 2008 · n° 07-16.067

    Sommaire de la Cour

    L'opposition du ministère public à une demande de rectification d'actes de l'état civil confère à la procédure un caractère contentieux ; dès lors le pourvoi n'est recevable que si la décision attaquée a été préalablement signifiée

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2024 · n° 23-13.532

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêt du 25 août 1539 et 9 du code de procédure civile : 5. Le premier de ces textes ne concernant que les actes de procédure, il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la valeur probante des pièces produites, fussent-elles rédigées en langue étrangère. 6. Aux termes du second, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 7. Pour écarter des débats les pièces numérotées 48 et 59 produites par la salariée, l'arrêt retient que la langue française doit être employée pour rendre intelligibles aux juridictions »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 mars 2022 · n° 21-15.797

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 25, b), de la loi du n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 835 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conforme à la destination de celui-ci. 5. Aux termes du second, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.