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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre II · Assurance maladieChapitre 1er · Dispositions générales

Article L. 321-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 31 décembre 20254 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 janvier 2021 · n° 19-24.155

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 321-2, alinéa 2, et R. 321-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit, en cas d'interruption du travail ou de prolongation de l'arrêt de travail, envoyer, dans les délais et sous les sanctions qu'ils prévoient, les avis d'arrêt de travail et de prolongation d'arrêt de travail délivrés par son médecin traitant à la caisse primaire d'assurance maladie. Aux termes de l'article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, rendu applicable aux agents non titulaires des groupements d'intérêt public par le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013, dans sa rédaction applicable au litige, la réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels de droit public recrutés, notamment, par les groupements d'intérêt public. Ces agents sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité. Selon l'article 13 du même texte, l'agent non titulaire en activité bénéficie, dans les conditions qu'il précise, d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans, assortie du maintien en tout ou partie de son traitement. En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise p

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 décembre 2025 · n° 23-17.432

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 321-2, R. 321-2, R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale : 5. Selon les deux premiers de ces textes, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, l'avis d'arrêt de travail le concernant, dans les deux jours suivant la date de cette interruption. 6. Aux termes du troisième, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. 7. Selon le dernier, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption ou de prolongation d'arrêt »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 18-22.799

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 321-2, R. 321-2, D. 323-2, D. 613-23, D. 613-19, alinéa 2, et D. 613-25 du code de la sécurité sociale ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 18-23.330

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 321-2, R. 321-2 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.