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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 octobre 2023, n° 21-24.678

ECLI:FR:CCASS:2023:C201038

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil et l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2 du même code, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail, et qu'il appartient à l'assuré de justifier de l'accomplissement de ces formalités afin de permettre à la caisse d'exercer son contrôle. 5. Pour condamner

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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