Skip to content

Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre I · GénéralitésChapitre 5 · Contrôle médical

Article R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20256 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La caisse doit informer le professionnel de santé des suites qu’elle compte donner aux griefs notifiés dans un délai de 3 mois après l’expiration du délai d’un mois pour être entendu. À défaut, elle est réputée avoir renoncé à le poursuivre.

    n° 14-14.713 (2015)

  • La caisse est liée par les constats du service du contrôle médical et doit notifier au professionnel les griefs retenus par lettre recommandée avec accusé de réception, puis l’informer des suites envisagées, quelle que soit la procédure engagée.

    n° 18-16.331 (2019)

  • La caisse ne peut pas annuler une procédure de contrôle sous prétexte qu’elle n’a pas communiqué la liste des patients auditionnés, dès lors que le professionnel a été informé de leur identité avant les auditions.

    n° 23-11.347 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mars 2025 · n° 23-11.347

    Sommaire de la Cour

    Viole les dispositions de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, la cour d'appel qui annule la procédure de contrôle diligentée contre un professionnel de santé au motif que la caisse ne lui a jamais adressé la liste des patients effectivement auditionnés, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le service du contrôle médical avait procédé aux auditions et examens des patients concernés après avoir informé l'intéressé de l'identité de ces derniers

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 18-16.331

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application des articles R. 315-1, III, R. 315-1-2 et D. 315-3 du code de la sécurité sociale que, liée par les constatations faites par le service du contrôle médical à l'occasion de l'analyse de l'activité du professionnel de santé, la caisse doit, quelle que soit la nature de la procédure qu'elle met en oeuvre à l'issue de ce contrôle, avoir préalablement notifié au professionnel concerné, dans les formes et délais impartis, les griefs retenus à son encontre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'avoir informé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mai 2015 · n° 14-14.713

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale, à l'issue de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé à laquelle peut procéder le service du contrôle médical en application du IV de l'article L. 315-1, la caisse notifie au professionnel concerné les griefs retenus à son encontre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé pouvant demander à être entendu par le service du contrôle médical dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs. En application de l'article D. 315-3 du même code, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé si elle ne l'informe pas des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés dans un délai de trois mois à compter de l'expiration des délais prévus au second alinéa de l'article D. 315-2 ou, à défaut, du délai d'un mois mentionné à l'article R. 315-1-2. Viole les textes susvisés le tribunal qui, pour décider qu'une caisse primaire d'assurance maladie est irrecevable à poursuivre le recouvrement d'un indu, retient que la lettre informant le professionnel de santé des suites contentieuses ne précisait pas clairement la nature et la cause des anomalies, alors que les griefs n'ont à être notifiés à ce dernier qu'à l'issue de l'analyse de son activité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2026 · n° 23-20.178

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 315-1, III, R. 315-1-2 et D. 315-3 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, applicable au litige : 4. Selon le premier de ces textes, lorsqu'à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle q »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2021 · n° 20-12.900

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et les articles L. 315-1, R. 315-1-2, D. 315-1 et D. 315- 2 du code de la sécurité sociale : 4. Selon le premier de ces textes, le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations. La procédure d'analyse de l'activité d'un professionnel de santé à laquelle procède le service du contrôle médical des organismes d'assurance maladie se déroule dans le respect des droits de la défense, dans les conditions définies aux trois suivants. 5. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 janvier 2021 · n° 20-10.438

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 315-1, III, R. 315-1-2 et D. 315-3 du code de la sécurité sociale : 4. Selon le premier de ces textes, lorsqu'à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux ar »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.