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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre II · Assurance maladieChapitre 1er · Dispositions générales

Article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 31 décembre 202524 décisions de la Cour de cassation, dont 14 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un assuré en cumul emploi-retraite ne peut toucher d’indemnités journalières pour un arrêt maladie s’il n’exerce pas effectivement une activité professionnelle à la date de début de l’arrêt.

    n° 19-11.362 (2020)

  • Les indemnités journalières ne sont versées que si un médecin (ou une sage-femme/chirurgien-dentiste dans leur domaine) constate par certificat médical une incapacité à travailler, y compris pour prolonger un arrêt initial.

    n° 22-11.242 (2024)

  • Les indemnités journalières couvrent l’incapacité à exercer *toute* activité salariée, et non seulement l’impossibilité de reprendre son ancien emploi.

    n° 14-18.830 (2015)

  • Pendant un arrêt maladie, toute activité non autorisée par le médecin traitant (ex. : compétition sportive, heures de délégation syndicale) peut entraîner la perte des indemnités journalières.

    n° 12-20.002 (2014)

  • Les frais de transport pour une cure thermale ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, sauf si une réglementation spécifique le prévoit.

    n° 15-28.769 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

24 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mars 2024 · n° 22-11.242

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 321-1 et L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, que le versement des indemnités journalières est subordonné à la constatation par le médecin traitant d'une incapacité de travail, au vu des éléments médicaux qu'il identifie. Cette incapacité doit être constatée par certificat médical. Il en est de même en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial. Viole ces textes le tribunal qui retient qu'un assuré peut bénéficier d'indemnités journalières au titre d'une affection de longue durée dont il était établi, par expertise, que l'assuré demeurait atteint en dépit d'un arrêt de travail délivré pour une pathologie distincte, dès lors que cette affection n'avait pas fait l'objet d'une prescription médicale de prolongation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 novembre 2020 · n° 18-85.947

    Sommaire de la Cour

    L'article 13, 1, C, 1°, de la Nomenclature générale des Actes Professionnels disposant que l'indemnité due au professionnel de santé est calculée pour chaque déplacement à partir de son local professionnel, un seul déplacement doit être remboursé lorsque les soins sont pratiqués sur plusieurs patients logés dans une même résidence à la même adresse. La Nomenclature générale des actes professionnels prévoyant pour l'ensemble des prestations d'une infirmière libérale réalisées au cours d'une séance d'une durée minimale d'une demi-heure une cotation forfaitaire AIS 3, le nombre de ces séances ne peut être décidé que par le médecin prescripteur et il ne saurait être admis que soient facturées deux séances d'une demi-heure dès que la trente cinquième minute est atteinte. La déclaration de culpabilité du chef d'escroquerie au préjudice des organismes sociaux peut résulter d'une part, de l'absence de pertinence et de vraisemblance de l'activité globale alléguée par la prévenue, impliquant, en l'espèce, en moyenne cinquante-cinq heures de travail par jour, sept jours sur sept, d'autre part, les infractions étant susceptibles d'être établies par tout mode de preuve, d'éléments statistiques mettant en évidence des incohérences quant au volume de prestations supposées, irréaliste par rapport à une force de travail même élevée, de l'absence de respect de la durée réglementaire des actes, de l'inobservation de la règle du non cumul des rémunérations s'agissant de certains d'entre eux et

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 19-11.362

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale que le droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie est ouvert aux assurés qui se trouvent dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail. L'assuré qui, ayant obtenu la liquidation de ses droits à pension de retraite, conclut ensuite un contrat de travail au titre d'un dispositif dit de « cumul emploi-retraite» et bénéficie d'un arrêt de travail pour maladie à compter de la date d'effet de ce contrat, ne peut prétendre, à défaut d'exercer une activité professionnelle effective à cette date, au service des indemnités journalières

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-28.769

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 321-1, L. 322-5 et R. 322-14 du code de la sécurité sociale, en leur numérotation et rédaction applicables au litige, et 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995 relatif aux prestations supplémentaires et aux aides financières attribuées par les caisses d'assurance maladie et modifiant certaines dispositions du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, les frais de transport engagés à l'occasion de cures thermales ne figurent pas parmi les frais pris en charge au titre de l'assurance maladie, mais relèvent de la réglementation spécifique des prestations supplémentaires

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2015 · n° 14-18.830

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 321-1, 5°, du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre son travail et cette incapacité s'analyse, non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque. Viole ce texte, la cour d'appel qui, pour accueillir la demande d'un assuré de bénéficier d'indemnités journalières jusqu'à la rupture de son contrat de travail pour inaptitude, relève, que bien que l'expertise ait conclu que l'intéressé pouvait reprendre une autre activité professionnelle sans effort sur le plan lombaire, il ne pouvait être reproché à l'assuré de ne pas avoir repris son travail, son employeur ne pouvant lui proposer un poste de ce type

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 juin 2014 · n° 13-19.337

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 321-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas limitativement énumérés par le second, parmi lesquels ne figurent pas les transports effectués pour se rendre dans une maison de retraite

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2014 · n° 13-19.460

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 133-4, L. 162-1-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 5 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, que les actes de soins effectués par les infirmiers ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la nomenclature générale des actes professionnels. Celle-ci n'autorisant le remboursement des actes effectués par un auxiliaire médical que s'ils ont fait l'objet d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, est inopérante la demande d'entente préalable pour le surplus des séances qui ne sont pas mentionnées par cette prescription

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 21 mars 2014 · n° 12-20.002

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 321-1, 5°, et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail, d'une part, que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée et, d'autre part, que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail. Il s'ensuit que l'exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu par l'arrêt de travail, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant. Sont, en conséquence, cassés les jugements d'un conseil de prud'hommes qui a accueilli les demandes de paiement d'heures de délégation, présentées par deux salariés placés en arrêt de travail pour maladie ou accident de travail, sans constater l'existence d'une autorisation du médecin traitant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2013 · n° 12-20.225

    Sommaire de la Cour

    Les déplacements effectués en véhicule sanitaire léger entre le domicile de l'assuré et une structure de soins aux fins de consultation post-opératoire, ne correspondant à aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, ne sont pas susceptibles de prise en charge par l'assurance maladie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 mai 2012 · n° 11-17.980

    Sommaire de la Cour

    Les déplacements effectués par voitures de "petite remise", mode de transport ne correspondant à aucun de ceux limitativement énumérés par l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, ne sont pas susceptibles de prise en charge par l'assurance maladie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 décembre 2010 · n° 09-16.140

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée. Doit donc être cassé le jugement qui, pour juger que l'activité sportive pratiquée par une assurée pendant son arrêt de travail ne pouvait être considérée comme non autorisée, retient que les certificats médicaux produits par l'intéressée mentionnent que son état de santé l'autorise à des horaires libres pendant l'arrêt de travail et que l'arrêt de travail avait été prescrit en raison d'un état dépressif justifiant la prescription de sorties libres pour éviter le repli sur soi, alors qu'il résultait de ses constations que l'assurée avait participé pendant son arrêt de travail à une compétition sportive sans y être autorisée et que la prescription de sorties libres n'équivalaient pas à une telle autorisation (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-16.140). Encourt également la cassation le jugement qui, pour débouter une caisse primaire d'assurance maladie de sa demande en remboursement des indemnités journalières, énonce que les arrêts de travail délivrés à l'intéressée ne comportent aucune mention relative à l'interdiction d'exercer une activité non autorisée et que les éléments versés par la caisse n'établissent pas, qu'en toute connaissance de cause, l'assurée avait exercée une acti

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 décembre 2010 · n° 09-14.575

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée. Doit donc être cassé le jugement qui, pour juger que l'activité sportive pratiquée par une assurée pendant son arrêt de travail ne pouvait être considérée comme non autorisée, retient que les certificats médicaux produits par l'intéressée mentionnent que son état de santé l'autorise à des horaires libres pendant l'arrêt de travail et que l'arrêt de travail avait été prescrit en raison d'un état dépressif justifiant la prescription de sorties libres pour éviter le repli sur soi, alors qu'il résultait de ses constations que l'assurée avait participé pendant son arrêt de travail à une compétition sportive sans y être autorisée et que la prescription de sorties libres n'équivalaient pas à une telle autorisation (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-16.140). Encourt également la cassation le jugement qui, pour débouter une caisse primaire d'assurance maladie de sa demande en remboursement des indemnités journalières, énonce que les arrêts de travail délivrés à l'intéressée ne comportent aucune mention relative à l'interdiction d'exercer une activité non autorisée et que les éléments versés par la caisse n'établissent pas, qu'en toute connaissance de cause, l'assurée avait exercée une acti

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 décembre 2010 · n° 09-17.449

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée. Doit donc être cassé le jugement qui, pour juger que l'activité sportive pratiquée par une assurée pendant son arrêt de travail ne pouvait être considérée comme non autorisée, retient que les certificats médicaux produits par l'intéressée mentionnent que son état de santé l'autorise à des horaires libres pendant l'arrêt de travail et que l'arrêt de travail avait été prescrit en raison d'un état dépressif justifiant la prescription de sorties libres pour éviter le repli sur soi, alors qu'il résultait de ses constations que l'assurée avait participé pendant son arrêt de travail à une compétition sportive sans y être autorisée et que la prescription de sorties libres n'équivalaient pas à une telle autorisation (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-16.140). Encourt également la cassation le jugement qui, pour débouter une caisse primaire d'assurance maladie de sa demande en remboursement des indemnités journalières, énonce que les arrêts de travail délivrés à l'intéressée ne comportent aucune mention relative à l'interdiction d'exercer une activité non autorisée et que les éléments versés par la caisse n'établissent pas, qu'en toute connaissance de cause, l'assurée avait exercée une acti

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2008 · n° 07-19.135

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles L. 321-1 2°, L. 322-5 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale que l'assurance maladie comporte la couverture des frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état et non la couverture des frais d'acheminement de ses bagages

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 22-15.929

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 5 et 12 du code de procédure civile, L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, alors en vigueur : 6. En application des deux premiers de ces textes, il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une demande de remboursement d'un indu, de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation des décisions de la caisse ou d »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 septembre 2023 · n° 21-21.111

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 321-1 et L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale et R. 4127-76 du code de la santé publique : 3. Il résulte des deux premiers de ces textes que le versement des indemnités journalières est subordonné à la constatation par le médecin traitant d'une incapacité de travail, au vu des éléments médicaux qu'il identifie. Cette incapacité doit être constatée par certificat médical, qui ne peut être valablement délivré, aux termes du troisième, qu'après examen de la victime par le praticien auteur du certificat. 4. Pour faire droit au recours de l'assurée, le jugement relève qu'il n'est pas contesté que l'arrêt de travail à compter du 13 juin 2019 a ét »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-15.846

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : 5. Il résulte de ce texte que l'assurance maladie ouvre le bénéfice d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de poursuivre le travail. 6. Pour déclarer irrecevable la demande de l'assurée tendant au paiement d'indemnités journalières au titre de son état anxio-dépressif constaté le 7 octobre 2014, l'arrêt retient que le tribunal, par deux jugements du 12 octobre 2017, a rejeté sa demande relative à la reconnaissance d'une rechute du 7 octobre 2014 au titre de l'accident du travail, ainsi qu'une autre demande qu'elle avait présentée pour obtenir le paiement d'indemnités journalièr »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-16.172

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 480 du code de procédure civile, 1351, devenu 1355, du code civil et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige : 4. Aux termes du deuxième de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 5. Pour déclarer irrecevable la demande de l'assurée tendant à ce que lui soient versées des indemnités journalières à compter du 26 juin 2013, l'arrêt retient essentiellement q »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 19-10.112

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 321-1, 3°, L. 160-8, 3°, du code de la sécurité sociale et L. 312-1, I, 2°, R. 314-105 et R. 314-121 du code de l'action sociale et des familles, le premier dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon le quatrième de ces textes, que les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services, mentionnés au troisième, qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs et jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, sont prises en charge sous la forme d'une dotation globale versée par l'assurance maladie ; que, selon le dernier, la dotation globale peut com »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 novembre 2019 · n° 18-85.983

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 mars 2019 · n° 18-14.858

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, et 88 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 février 2018 · n° 17-10.269

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 133-4, L. 162-1-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 5 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 novembre 2016 · n° 15-26.082

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale , ensemble les articles L. 321-1 et R. 322-10 du même code ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du non-respect de ces règles, que celui-ci résulte d'une simple erreur ou d'une faute délibérée ; que, selon le deuxième, les frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas énumérés au dernier ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 janvier 2016 · n° 14-30.002

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, le dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, applicable à la date des transports litigieux ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas limitativement énumérés par le second ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.