Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 novembre 2023, n° 22-11.277
ECLI:FR:CCASS:2023:C201211
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1, alinéa 6, et R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans ses rédactions successivement issues de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 et de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, respectivement applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le second issu du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et l'article 2 de ce décret : 4. Aux termes du premier de ces textes, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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