Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 février 2014, n° 13-12.211
ECLI:FR:CCASS:2014:C200263
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale que l'obligation, pour l'organisme créancier de cotisations, majorations et pénalités de retard, d'inscrire son privilège, à peine de déchéance, sur un registre public tenu au greffe du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, concerne toutes les créances dont le montant dépasse un seuil fixé par décret, y compris celles qui sont contestées par le débiteur. Fait une exacte application de ces textes l'arrêt qui, après avoir constaté que la créance de l'URSSAF excédait le seuil fixé par l'article D. 243-3 du code de la sécurité sociale, en déduit que l'inscription de privilège n'a pas présenté un caractère abusif
Articles du code de la sécurité sociale visés
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