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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 février 2014, n° 13-12.211

ECLI:FR:CCASS:2014:C200263

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale que l'obligation, pour l'organisme créancier de cotisations, majorations et pénalités de retard, d'inscrire son privilège, à peine de déchéance, sur un registre public tenu au greffe du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, concerne toutes les créances dont le montant dépasse un seuil fixé par décret, y compris celles qui sont contestées par le débiteur. Fait une exacte application de ces textes l'arrêt qui, après avoir constaté que la créance de l'URSSAF excédait le seuil fixé par l'article D. 243-3 du code de la sécurité sociale, en déduit que l'inscription de privilège n'a pas présenté un caractère abusif

Articles du code de la sécurité sociale visés